Dois-je payer pour la poussette dans le bus si elle n’est pas pliée ? Vaisselle et ranger son linge Chabbat… Quand une famille est très juste dans ses revenus a-t-elle le devoir de faire maasser ?

 

Bonjour,

J’ai 4 questions de halakha à poser :

  1. Quand on monte dans un bus en Israël avec une poussette on doit payer pour la poussette sinon la plier ; dans un cas ou il y a de la place dans le bus et qu’on ne la plie pas, est ce un issour de ne pas payer pour la poussette ?
  2. Le Chabbat il est interdit de laver de la vaisselle qui ne sera pas utile pour le Chabbat même, (selon Rav Ovadia il me semble) ; cependant je vois beaucoup de monde pratiquant qui lave tout de même, dans le cas où cela est dérangeant de laisser cette vaisselle sale tout Chabbat…
    Donc peut-on la laver tout de même ?
    Les références svp
  3. En général le vendredi soir après avoir fini les préparatifs de Chabbat, il me reste un peu de linge à ranger, or Chabbat est déjà rentré…
    Puis je le ranger sachant que c’est pour l’ordre de la maison pour Chabbat et que ce linge ne sera pas utilisé Chabbat ?
  4. Quand une famille est très juste dans ses revenus, si ce n’est en manque, a-t-il le devoir de faire maasser ?
    Est-ce vrai que les frais de scolarisation (juive évidemment) et les Sifré Kodèch sont considérés comme maasser ?
    Y a-t-il d’autres frais considérés ?

Merci pour tout

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Voici la réponse à vos questions :

  1. Il faut appeler Egged et leur demander.
  2. A propos de laver la vaisselle qui ne sera pas utilisée pour le Chabbat même, aucun décisionnaire n’autorise de le faire.
    • Le Rav Chlomo Zalman Auerbach ( Chemirat chabbat Kéhilkhata, chapitre 12, alinéa 3) autorise de tremper la vaisselle dans l’eau, si on a peur que les détritus durcissent, ce qui engendrera donc un nettoyage plus difficile motsaé Chabbat (argumentant que le fait de tremper la vaisselle ne change rien à rien à la situation présente, elle empêche simplement de se détériorer).
      • Et donc, il interdira de tremper de la vaisselle sur laquelle la nourriture a déjà durci.
      • Par contre, il autorise de faire la vaisselle si on a peur que la nourriture qu’il y a sur la vaisselle amène des bestioles dans la maison, telles que des fourmis ou des cafards.
      • Il autorise aussi de nettoyer des ustensiles d’argent, qui risqueraient de se gâter si on ne les lave pas immédiatement.
        • Hors ces cas cités, cela est interdit.
    • Rav Ben Tsion Aba Chaoul Zatsal, dans Or LéTsion 2 chapitre 34, alinéa , n’est pas d’accord avec Rav Chlomo Zalman Auerbach, disant que même si l’on trempe les ustensiles pour empêcher que la nourriture durcisse, on fait une préparation pour motsaé Chabbat, et dans cette mesure cela est interdit.
    • Le Yalkout Yossef écrit qu’il est mieux de ne pas faire la vaisselle pendant Chabbat, même si on en a besoin, si on a la même vaisselle déjà propre (Yalkout Yossef, Otsar dinim laïcha, page 352).
    • Presque tout les Possekim autorisent de ranger la vaisselle dans un lave-vaisselle, à condition qu’on ait l’habitude de faire ainsi en ‘hol.
      • Et à condition de le faire en y posant simplement les ustensiles sans les ranger à leur place de façon à les préparer pour le rinçage qui aura lieu motsaé Chabbat.
    • Le Rav Moché Feinstein dans Kountrass Tora vé-horaa ( tome 1 page 4) , autorise même d’y poser les ustensiles à leur place, cependant s’ils n’ont pas été posés à leur place, il interdit de les y ranger ensuite.
  3. Si le linge met la maison en désordre, alors on peut le ranger, car on le fait en l’honneur du Chabbat.
    • S’il se trouve dans le bac à linge, et qu’on le range pour gagner du travail alors cela est interdit, à cause de la préparation au ‘hol, ou tout simplement en raison de ce qu’on appelle ‘ovdin de ‘hol’, une action profane.
  4. Une famille qui est très juste dans ses revenus, si ce n’est en manque, n’est pas obligée de donner le maasser.
    • Mais par mesure de piété, il convient de le faire, dans la mesure où c’est une chose qui amène la berakha (la bénédiction).

A propos des frais de scolarisation des écoles juives :

A propos des livres d’études de Torah :

  • Le Chakh et le Taz, au début du chapitre 249 de Yoré déa, autorisent d’acheter des livres d’étude de Torah avec l’argent du maasser, à condition que l’on écrive dans ces livres qu’ils ont été achetés avec l’argent du maasser, afin que les héritiers ne les gardent pas pour eux.

Néanmoins, beaucoup de Possekim ne sont plus d’accord avec cela.

  • Le Aroukh Hachoul’han, alinéa 10, écrit que si l’on autorise cela, on sera amené à autoriser à acheter aussi des talit et des tefillins avec l’argent du maasser.
  • Le Rav Eliachiv Zatsal dit à propos de cette autorisation, que ce sont des dvarim bétélim, des bêtises.
  • Le Rav Wozner Zatsal dit aussi qu’il est très difficile de compter sur cette autorisation dans la mesure où il est impossible de prêter ses livres sans cesse aux autres personnes.
  • Le Rav Haïm Kaniewski Chalita, dans son livre « Dérèkh émouna », lui aussi n’est pas d’accord avec cette autorisation (Biour halakha, chapitre 7, commençant par les mots ‘é’had maassère’), et il argumente qu’à l’époque du Chakh et du Taz, il y avait très peu de livres, et celui qui avait un livre, forcement, le prêtait à tout celui qui étudiait.
    Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
  • Néanmoins le Rav Chlomo Zalman Auerbach Zatsal autorise de le faire.

En conclusion :

  • Si on achète les livres et qu’on les met dans une synagogue ou un beth Midrach, il n’y a aucun problème.
  • Si on les garde à la maison, il est bien d’être ma’hmir, et de ne pas le faire.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 10486
Date de création : 2010-09-13 09:09:25