J’ai diverses questions de halakha…

 

Chalom Rav Ron Chaya,

J’ai encore des questions…

  1. Qu’est-ce qu’une ‘houmra ?
    Est-ce que l’interdiction de faire la bise à une personne du sexe opposé est une ‘houmra ?
  2. Si un travail interdit à Yom Tov ou à Chabbat a été réalisé tout de même (type lavage, étendage, repassage etc…) a-t-on le doit de « profiter » de ce travail à l’issue de Yom Tov ?
  3. Mon grand père a-t-il un moyen pour de continuer à aller à la synagogue s’il se sent fatigué pendant Chabbat ?
    Auriez-vous des suggestions sur ce qu’il pourrait faire à part prier seul chez lui ?
  4. Puis-je me brosser les dents le Chabbat, avec une brosse à dents préalablement rincée ou dois-je ne pas la rincer du tout ?
  5. J’ai vu qu’il fallait éviter de quitter la table lors du repas pour aller chercher quelque chose sans avoir dit de bénédiction sur ce qu’on vient de manger au préalable.
    Mais, dans ce cas, comment procéder si on a mangé du pain et qu’on souhaite se lever pour aller chercher autre chose ou que l’on est interrompu au cours du repas ?
    Doit-on forcément enlever les couteaux de la table avant de dire la birkat Hamazone ?
    Ai-je le droit/devoir de dire la bénédiction après m’être lavée et rincée la bouche/ les mains ?

Merci…

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Ra’hel,

Voici les réponses à tes questions :

  1. Une ‘houmra signifie que dans un cas où on a un doute si une chose est permise ou non, on tranche de façon interdite.
    Ce terme peut aussi signifier que ce n’est pas interdit du point de vue stricte de la loi mais qu’il y a une mesure de piété d’interdire cela.

    • Il est absolument interdit de faire une bise à une personne de sexe opposé, cela est interdit d’après la loi, et ce n’est pas rien qu’une ‘houmra.
      • Si on a un certain plaisir à faire cela, c’est un interdit de la Torah et d’après la loi mieux vaut se faire tuer que de le faire, si on a aucun plaisir à cela, cela est un interdit déRabannan, et on ne doit pas préférer mourir plutôt que de transgresser cela, mais dans tous les cas cela reste interdit.
  2. Il faut bien faire la nuance entre un travail interdit de la Torah et un travail interdit déRabannan, et s’il a été fait de façon volontaire ou involontaire, c’est-à-dire avec conscience qu’il était interdit ou avec inconscience de l’interdit, ou par oubli qu’aujourd’hui c’était un jour de yom tov ou de Chabbat (cela inclura le cas où quelqu’un allume la lumière par habitude en ayant oublié présentement que c’était Chabbat, bien qu’on sache très bien quelque part que c’est Chabbat).Si quelqu’un transgresse un interdit Déoraïta pendant Chabbat ou yom tov de façon volontaire, c’est-à-dire avec conscience qu’il était interdit, le produit de cet interdit est interdit pour celui qui a fait l’interdit pour l’éternité, et pour les autres jusqu’à motsaé Chabbat.
    • Si cet interdit a été fait béchoguèg, c’est-à-dire de façon involontaire, par oubli que c’était Chabbat ou par méconnaissance que cette chose était interdite à faire pendant Chabbat, on n’a pas le droit de profiter de cet interdit jusqu’à motsaé Chabbat, qu’en cas de nécessité on pourra compter sur l’avis des décisionnaires qui disent qu’on pourra en profiter même pendant Chabbat.
    • Si une personne juive a fait un interdit pendant Chabbat de façon volontaire pour une autre personne juive, cette dernière n’aura pas le droit de profiter du fruit de cet interdit pour l’éternité.
      • Néanmoins, si la personne pour qui cet interdit a été fait n’est pas à l’aise qu’on ait fait un interdit de Chabbat pour elle, d’après certains décisionnaires, elle ne devra attendre motsaé Chabbat que bikhdé chéyéassou, c’est-à-dire qu’on compte depuis la sortie de Chabbat le temps qu’il aurait fallu pour obtenir le fruit de cet interdit.
      • Par exemple, si quelqu’un a cuit des pâtes pendant Chabbat pour une autre personne, si cette autre personne n’est pas à l’aise du fait qu’on ait transgressé Chabbat pour elle, elle pourra manger ces pâtes motsaé Chabbat après avoir attendu depuis l’heure de motsaé Chabbat le temps nécessaire pour faire des pâtes, donc par exemple elle attendra l’heure de motsaé Chabbat plus 10 minutes pour pouvoir profiter des pâtes qui ont été cuites pour elle pendant Chabbat.
        • Si la personne juive transgresse Chabbat pour d’autres personnes afin de leur vendre le produit de ce qu’elle a fait pendant Chabbat, on n’aura pas le droit d’acheter ce produit afin de ne pas l’encourager à continuer à transgresser le Chabbat.
      • Toutes ces lois ne concernent que le produit obtenu par une transgression du Chabbat interdite Déoraïta, mais en ce qui concerne le produit obtenu par une transgression du Chabbat interdite déRabannan, cela dépend :
    • Si une personne a transgressé un interdit de Chabbat déRabannan de façon volontaire, le produit de cet interdit est interdit pour tout le monde jusqu’à motsaé Chabbat.
    • Si elle l’a transgressé de façon involontaire, le produit de cet interdit est permis d’après la majorité des décisionnaires, même pendant Chabbat.
      • En ce qui concerne le profit d’un objet qui a été amené de l’extérieur pendant Chabbat, consulte le lien suivant.
  3. Non il n’y a pas d’autre solution, le mieux est qu’il prie chez lui.
  4. S’il n’est pas certain que vous allez saigner, vous pouvez vous brosser les dents pendant Chabbat.
    • Attention de ne pas rincer la brosse à dent pendant Chabbat, après son utilisation, car il s’agit d’une préparation pour motsaé Chabbat, chose qu’on n’a pas le droit de faire pendant Chabbat.
  5. Si vous pensez qu’en faisant hamotsi que la berakha est valable pour toute la maison, vous pouvez changer de chambre sans problème.
    • D’après la Kabala, il est bien d’enlever les couteaux de la table avant de lire le birkat Hamazone.
      • D’après le sens simple ce n’est pas obligatoire, ce n’est obligatoire que d’après la Kabala, même pendant Chabbat.
    • Vous n’avez aucun devoir de dire une bénédiction pour vous laver, pour vous rincer la bouche ou les mains, on ne fait une bénédiction que si on avale en ressentant un plaisir de ce qu’on avale.
      • On fera la bénédiction sur l’ablution des mains rituelle, donc nétilat yadaïm, tous les matins en se levant après avoir dormi au moins une demi-heure la nuit de façon horizontale, ou lorsque l’on va manger une quantité de kabétsa de pain, c’est-à-dire d’un volume de deux cubes de 3 cm de côté.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 20091
Date de création : 2012-07-31 21:07:58