Bonjour Rav,
Et merci pour vos cours précieux.
A la fin de la liste des interdictions passibles de Karêt, vous parlez de l’interdiction de mettre de l’huile d’onction.
Serait-ce également interdit de mettre des huiles de massages…?
Ou parlez-vous de mettre une huile spéciale onction ?
Dans ce cas, pourquoi y a t-il une deuxième interdiction, puisque il est déjà interdit d’en fabriquer à but privé donc à plus fortes raisons d’en mettre ?
(à moins que cela concerne l’époque du Beit Hamikdach dans le cas où quelqu’un aurait été ‘voler’ de l’huile d’onction -la vraie- cela paraît un peu gros une telle infraction)
Quelle dimension avait cette expiation du bouc à l’époque du B.H. ?
Pourquoi le fait qu’une bête meurt expie toutes les fautes ‘légères’ ?
Et pourquoi le Cohen Gadol devait faire le Vidouï si de toutes les façons cela n’était pas complètement ‘valables’ sans celui des B »Israel ?
Pourquoi 10 fois ?
Alors, le Vidouï des B »I ne valait-il pas grand chose sans celui du Cohen G’ ?
En début de cours, vous citez Rambam en disant que faire Téchouva n’est pas faire les 400 coups et revenir par la suite.
Mais David HaMélèkh (bien qu’on n’ait pas le droit de dire qu’il ait fauté…) …. qui ont ‘défié’ H’, n’est-ce pas la même chose ou pire?
Et ils ont fait Techouva !
Celle-ci a-t-elle été difficile dans leurs cas ?
Merci par avance pour vos réponses.
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Il y a un interdit de s’enduire ou de préparer une huile spéciale d’onction dont la recette est écrite dans la Torah (Chemot chap 30 verset 23–24–25).
Il s’agit de deux interdits différents, sanctionnés tous deux par le Karet.
L’un de faire l’huile d’onction d’après les proportions écrites dans la Torah afin de s’en enduire.
Même si, en fin de compte, on ne s’en est pas enduit, le simple fait de la faire dans ce but est interdit.
Par contre, s’il n’y a aucun interdit en soi de s’enduire de cette huile, que ce soit pour la personne qui l’a préparée, ou pour une autre, l’interdit ne concerne que la fabrication de cette huile.
Il y a aussi un verset dans la Torah qui interdit de s’enduire de l’huile d’onction, mais cet interdit ne concerne que l’huile faite à l’époque de Moché Rabbénou dans le désert (source : Chemot chap. 30 verset 31–32, Rachi ad hoc; Michna Kritout chap. 1 michna 1 et ses commentaires).
A propos de la dimension du bouc expiatoire à l’époque du bet Hamikdach, regarde le cours Azazel.
En quoi un sacrifice expie-t-il les fautes ?
J’en parle dans le cours susmentionné mais aussi dans les cours Introduction aux sacrifices et Sacrifices: suite.
Le vidouï du Cohen Gadol est suffisamment valable pour expier les fautes légères mais pas les fautes graves.
Dix fois par rapport aux dix sphères.
Le vidouï des bné Israël avec leur téchouva était valable pour expier même les fautes graves.
Non seulement 400 mais aussi 400 000 coups peuvent être réparés par la téchouva.
Mais Maïmonide rapporte que si quelqu’un dit :
« Je vais pécher et après je ferai téchouva« , alors on lui rendra le chemin très difficile pour accéder à la téchouva.
En effet, il n’y a téchouva que s’il y a regret, or on ne peut pas programmer un regret à l’avance.
Si ces réponses ne sont pas suffisamment claires, n’hésite pas à me réécrire.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 3555
Date de création : 2008-08-27 17:08:31