Que signifie « savré maranan » ? La présence d’un goy à la table du séder est-elle permise ? Un fils de converti apporte-t-il des mérites à ses ancêtres non-juifs ?

Shalom kvod Harav,
Merci beaucoup pour votre avoda, qu’Hashem vous envois de la Berakha dans tout ce que vous faite.

Voici quelques questions :

  1. Quel est la signification et la traduction de savré maranan dans le kidoush ?
  2. La présence d’un goy à table le soir du seder (pour des raison de shalom bayt) est-elle interdite ?
    Si oui a quel niveau ?
  3. Un fils de converti ben torah apporte-t-il du mérite à ces ancêtres non-juifs ?
    Et il permit de dédier de l’étude/prière pour leurs élévations ?
  4. Un ashkénaze respectant l’interdis De kitniot à pessah, doit il considérer la nourriture et la vaisselle kitniot comme hametz ?
  5. Dans Berechite lors de la rencontre d’Hagar avec le Malakh, il lui dis que ça descendance sera nombreuse et partout.
    En France et dans le monde nous constatons cela avec pélé.

    Quand est il de la promesse faite à Avraham d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles et le sable ?
    Nous somme quasiment, arithmétiquement inexistant sur Terre…

Merci beaucoup pour tout,
Pourim saméah

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Arié,

Voici les réponses à vos questions :

  1. « Savré maranan » signifie exactement :
    « Mes maîtres, pensez ! »
    c’est-à-dire qu’on demande au public présent de penser à s’acquitter par la berakha.

    Pourquoi le public répond-il « Lé-‘haïm » ?
    Nous trouvons la réponse à cette question dans le Midrach Tan’houma parachat Pékoudé chapitre 2 :

    A l’époque, lorsqu’une personne était accusée d’avoir fait un péché pour lequel elle devait être condamnée à mort, on l’amenait au Sanhédrin ; 2 ou 3 des plus grands juges entraient interroger les témoins et lorsqu’ils sortaient de cette interrogatoire, l’accusé leur demandait :
    « Savré maranan », c’est-à-dire « Mes maîtres pensent… »

    C’est-à-dire « Que pensez-vous à propos de l’accusation dont je fait l’objet ? »
    Les juges répondaient soit « Lé-‘haïm » c’est-à-dire tu as été jugé pour la vie ce qui signifie que la personne est innocente soit « Lé-mita » c’est-à-dire tu as été jugé pour la mort donc la personne est coupable.
    Dans cette dernière éventualité, on lui amenait un vin bon et fort et on le saoulait pour qu’il oublie un tant soit peu sa douleur d’être condamné à mort.

    C’est pourquoi aujourd’hui, lorsqu’on fait la berakha sur un verre de vin et que celui qui fait la bénédiction dit « Savré maranan », c’est-à-dire « Mes maîtres, pensez ! », on lui répond « Lé-‘haïm » c’est-à-dire que ce verre ne soit pas un verre comme celui de ceux qui étaient condamnés à mort mais bien comme celui de ceux qui sont inscrits pour la vie.

  2. Normalement, la présence d’un non-juif à table pendant un jour de fête est interdite de peur qu’on cuisine pour lui, ce qui est un interdit de la Torah.
    Donc par précaution ‘Hazal ont même interdit de l’inviter chez soi les jours de fêtes.

    Néanmoins, si le jour de fête tombe un Chabbat comme c’est le cas cette année 5772 le premier jour de Pessa’h, ce décret n’existe plus car, il n’y a pas de risque que l’on cuisine pour lui vu qu’on ne peut pas cuisiner du tout, même pour les juifs.
    Cependant, au niveau de la mystique juive, il est extrêmement déconseillé d’avoir à table un non-juif le soir du sédèr.
    Donc vraiment à éviter si possible.

  3. Un fils de converti ben Torah apporte du mérite à ses ancêtres non-juifs et il est permis de faire des prières pour l’élévation des âmes de parents non-juifs.
  4. Un ashkénaze respectant l’interdit des kitniyot à Pessa’h ne considérera pas les kitniyot comme du ‘hamèts à tous égards.

    Par exemple, une vaisselle dans laquelle on a cuisiné des kitniyot, même dans les dernières 24 heures, puis dans laquelle on a cuisiné un plat cachère lepessa’h pour un ashkénaze qui ne mange pas de kitniyot n’interdit pas l’aliment à un ashkénaze.

    Plus que cela, même si des kitniyot sont tombées dans un plat, s’il y a une majorité de nourriture cachère lepessa’h par rapport aux kitniyot, le plat est entièrement permis, certains avis disent qu’il faudra néanmoins sortir les kitniyot de ce plat.
    Tous sont d’accord pour dire que si les kitniyot ont pour but de donner un bon goût ou une bonne odeur au plat, le plat sera entièrement interdit.

    Bien que, dans le cas ou des kitniyot sont tombées dans un plat, si le plat est majoritaire par rapport au kitniyot, le plat soit permis, on n’aura néanmoins pas le droit de mélanger volontairement une minorité de kitniyot à une majorité de plat cachère lepessa’h pour un ashkénaze.

  5. Actuellement, nous sommes en exil.
    Dans cette mesure, se réalise la malédiction (Deutéronome, chapitre 28 verset 62) :
    « Et vous serez réduits à une poignée d’hommes… Parce que tu auras été sourd à la voix de l’Eternel ton D. »

    Mais dans quelques semaines ou quelques mois, je pense que nous commencerons à réaliser la promesse de multitude du peuple juif dans le cadre de la guéoula.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 17161
Date de création : 2012-03-07 23:03:23