Quelles sont les sources indiquant qu’une personne mé’halel Chabbat ne peut pas participer à certaines mitsvot ?

 

Bonjour Rav Chaya,
Il est toujours agréable de trouver sur votre site, cette source incroyable de cours et la section question réponses.. une vrai aide pour tout juif.

J’ai une question concernant une personne qui est me’halel Chabbat.

On dit qu’une personne qui est me’halel shabbat, ne peut pas accomplir certaines choses, parce qu’elle ne fait pas shabbat.

Exemple :

  • Son Kiddouch de Chabbat ne comptera pas, il faudra refaire Kiddouch,
  • Elle ne peut être appelée au Sefer Torah,
  • Etc.

Ou peut-on trouver la source de ces informations et surtout j’aimerais trouver les actes qui sont  »défendus » ou qui sont considérés comme étant  »non-valide » vu que la personne est me’halel Chabbat.
Merci !

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Eitan,

Les péchés suivants confèrent à la personne qui a transgressé un d’entre eux de façon consciente le statut de non-juif à certains égards (plus tard dans ce mail, j’écrirai dans quels cas).

Il va de soi que quoi qu’il fasse il reste toujours juif, mais dans les cas suivants, il est considéré comme un non-juif :

  • Profaner Chabbat béfarhéssia c’est-à-dire en public, devant 10 personnes pratiquantes.
  • Se convertir à une autre religion bien que ce ne soit pas forcément une religion idolâtre.
  • Pratiquer l’idolâtrie.
  • Faire un péché exprès pour fâcher Hachem (voir Choul’han Aroukh, Yoré Déa, chap.2 alinéa 5).
  • Mettre en doute la véracité d’une parole des sages d’Israël (Beït Yossef, Yoré Déa chap.119 alinéa 11).

Le Michna Beroura chap.39 petit alinéa 6 écrit au nom du Pri Mégadim que même si une personne transgresse le Chabbat en public d’un interdit qui n’est que déRabannan a néanmoins, a priori, le statut de non-juif.
A postériori, par exemple s’il a déjà écrit un Séfer Torah « tsarikh iyoun » c’est-à-dire qu’il n’est pas clair si, bediavad (a posteriori), on dira que le Séfer Torah est cachère ou pas.

Une personne qui de façon consciente a transgressé un des péchés susmentionnés sera considérer comme un non-juif et dès lors ne sera plus apte à faire les mitsvot suivantes :

  • Le Michna Beroura susmentionné (chap.39 petit alinéa 6) écrit que tous les écrits saints, tels que tefillinsSéfer Torah, Mézouzot, écrits par ce type de personne ne sont pas cachères.
  • Dans le Michna Beroura chap.55 petit alinéa 46 est mentionné l’interdit de compter cette personne dans un minyane ou de répondre à son Kaddich et à son Barékhou.
  • Dans le chap.128 petit alinéa 134 il est interdit à une personne de ce type de faire birkat Cohanim même si elle s’est convertie à une religion ne pratiquant pas l’idolâtrie telle que l’islam.
  • Dans le chap.154 petit alinéa 48 l’interdiction de recevoir de ce type de personne de l’argent de tsédaka.
  • Dans le chap.512 petit alinéa 2 l’interdiction de cuisiner pour une personne de ce type à Yom Tov et même l’interdiction de l’inviter chez soi à Yom Tov.
  • Dans le chap.34 du Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat il est écrit qu’une personne pareille ne peut pas témoigner.
  • Dans certains cas il rend un vin non-cuit qu’il a touché non cachère (s’il a touché le vin lui-même ou s’il a secoué le verre ou la bouteille (ouverte) de vin, même sans le toucher, mais s’il a versé du vin dans un verre sans le toucher le vin reste cachère (et dans le verre et dans la bouteille))(Yabia Omèr, Tome 1, Yoré Déa chap.11 alinéa 22) (il n’en sera pas de même pour un vrai non-juif).
  • Une bête dont il a fait la che’hita (égorgement rituel) n’est pas cachère (Choul’han Aroukh Yoré Déa chap.2 alinéa 5).
  • Si un non-juif a cuit un aliment cachère qui ne peut pas se manger cru (pâtes, pomme de terre, pois chiches, etc…) cet aliment n’est pas cachère (bichoul goyim).
    Certains décisionnaires écrivent que ce sera le cas aussi pour un juif qui a un statut de non-juif, le rav Ovadia Yossef Chalita dans Yabia Omèr Tome 5, Yoré Déa, chap.10 conclu que cet aliment est permis à la consommation mais qu’a priori on évitera que cela se produise.
  • Le Rambam dans le chap.11 des lois relatives à guezéla et avéda ( vol et perte) alinéa 2, écrit qu’on n’est pas obligé de rendre à son propriétaire une chose qu’aurait perdue une personne de ce type.
  • Le Choul’han Aroukh Yoré Déa chap.159 alinéa 2 permet de prêter avec intérêt à une personne de ce type par contre on n’aura pas le droit de lui emprunter avec intérêt.
  • Une personne de ce type ne peut pas rendre quitte du kiddouch d’autres personnes, ainsi écrit le Or Létsion tome 2 p.181. 
  • Toute chose qui a besoin d’être faite « lichma », c’est-à-dire dans l’intention de la mitsva n’est pas cachère si elle a été faite par une personne de ce type. Donc il ne pourra pas par exemple faire les matsot pour le soir de Pessa’h ou suspendre un tsitsit à un habit à quatre coins ou peindre en noir les tefillin etc.…
  • Il ne peut pas non plus monter à la Torah.
  • On peut parler du Lachone hara sur ce type de personnes, comme l’écrit dans le Hafets Haïm clal 8 halakha 5.

Comme je l’ai écrit au début de mon mail tout cela à condition que la personne fasse ce type de péchés de façon consciente.

Qui considérons-nous aujourd’hui comme personne consciente ?
Il y a sur ce point une divergence d’opinions chez les grands décisionnaires actuels et du siècle dernier.
Pour plus de détails, consulte ce lien.

Et je vais ajouter ici l’avis de Rav Ovadia Yossef Chalita :

Le Rav écris dans Yabia Omèr Tome 7 Ora’h Haïm chap.15, alinéa 3, au nom du chout Binyan Tsione ha’hadachot de Rabbi Yaakov Etlinguer chap.23, qu’une personne qui est mé’halèl Chabbat béfarhéssia mais qui fait le kiddouch et qui va à la synagogue Chabbat, étant donné qu’elle reconnaît par le kiddouch que c’est Hachem qui a créé le monde n’a pas un statut de non-juif.

Le Rav cite d’autres décisionnaire qui ne sont pas d’accord avec cette avis mais néanmoins en fin de compte dans Yabia Omèr tome 9 p.255 il écrit qu’en cas où on n’a vraiment pas le choix et où on ne peut être rendu quitte du Kiddouch que par une personne de ce type alors on a un avis sur lequel compter, il sera bien néanmoins de dire le Kiddouch à voix basse en regardant le verre de loin en même temps que celui qui dit le Kiddouch le fait.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 21543
Date de création : 2012-12-12 02:12:14