Quelles sont les lois concernant l’enterrement d’un défunt en Israël ? Quelles conditions doit avoir une perruque pour être tsniout ?

 

Chalom,

  1. Quand quelqu’un décède en Israël, vaut il mieux l’enterrer le plus rapidement possible ou bien prendre le temps de ressembler minian ?
  2. Qu’en est il a propos du minag de Jérusalem qui dit que les enfants ne doivent pas accompagner les parents c’est à dire qu’ils ne rentrent pas au cimetière au moment de l’enterrement ?
  3. Quand le Kaddich est prononcé pour les avélim, en tant que petite fille, dois je me lever pour mon grand-père et à quel moment ?
  4. Une femme n’aurait elle pas le droit de passer entre 2 hommes ?
  5. Concernant le psak de Rav Eliachiv qui a été donné récemment a propos des perruques, a-t-il vraiment dit que les perruques avec cheveux naturelles sont interdites par la Halakha ?
    En bref, quelles sont les conditions pour qu’une perruque réponde aux lois de tsniout selon la Halaha ?

Tizké lamitsvot et merci infiniment pour tout ce que vous faites

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

  1. Il est interdit d’attendre d’enterrer un mort jusqu’au lendemain de sa mort, et celui qui fait cela transgresse l’interdit de « bal taline » et annule la mitsva positive d’enterrer, « kavor tikbérénou ».
    • On fera donc tous les efforts pour enterrer le défunt le même jour que son décès.
      • Néanmoins, si on attend de l’enterrer jusqu’au lendemain pour l’honneur du défunt, pour lui préparer un cercueil ou une tombe par exemple, ou pour que la famille puisse venir de l’extérieur de la ville, ou s’il s’agissait d’un talmid ‘hakham pour qu’il y ait suffisamment de monde à l’enterrement en son honneur, cela est permis.
      • Mais si la famille peut venir la même nuit, on préférera l’enterrer la nuit plutôt que le lendemain matin.
        • Et spécialement en Israël on fera attention à cela, car le Ramban écrit qu’en terre d’Israël, il y a encore un interdit supplémentaire « lo tétamé éte admatkha », tu n’impurifieras pas ta terre.
    • Si la femme du défunt, ou des membres de sa famille s’opposent à ce qu’on enterre si rapidement le défunt, on expliquera que c’est pour son bien, car le défunt souffre énormément du fait qu’il ne soit pas enterré, de plus, pendant toute la période où il n’est pas enterré, les forces impures s’accrochent et pénètrent en lui.
  2. La coutume à Jérusalem est que les enfants (hommes et femmes), ainsi que les petits enfants, ne suivent pas le cortège allant depuis le lieu des oraisons funèbres jusqu’à la tombe.
    • Ce minhag n’a lieu qu’à Jérusalem, néanmoins il est bien de le faire aussi dans les autres villes d’Israël, et à l’étranger.
    • Cela ne concerne que la descendance du père, mais pas de la mère ou d’autres proches décédés.
      • Les raisons de cette coutume sont les suivantes :
        • Il se peut qu’un homme durant sa vie ait eu des pertes séminales, et bien que ces pertes n’aient pas créées d’êtres humains, elles créent néanmoins des réalités spirituelles maléfiques qui suivent le cortège funèbre, et attaquent le défunt.
          • C’est pour cela qu’on interdit à toute la « descendance » du défunt de suivre le cortège funèbre, ainsi, non seulement la descendance humaine, mais aussi la descendance spirituelle maléfique est empêchée de suivre le corps.
      • La coutume en Israël est que le avel (l’endeuillé) dise le kaddish yehé chelama avec le ‘hazan pendant le cortège funèbre.
      • S’il s’agit du décès de son père, il le dira au moment où on sort le corps du lieu de l’oraison funèbre.
        • Ensuite, les avélim diront le kaddish yitkabal durant toute l’année (12 mois) pour le décès du père ou de la mère, et diront ce kaddish après un cours de Torah.
          • De même, les avélim diront le kaddish avant « hodou », le kaddish après « beth yaacov », et le kaddish avant « alénou léchabéakh ».
  3. Qu’ils soient de la famille ou pas, les achkenazim se lèvent pour le kadich, contrairement aux sefaradim qui restent assis.
  4. Une femme n’a pas le droit de passer entre deux hommes,
    et un homme n’a pas le droit de passer entre deux femmes.Deux femmes peuvent passer entre deux hommes,
    et deux hommes peuvent passer entre deux femmes,
    ainsi dit le Talmud, traité Pessa’him page 111a.
  5. Effectivement, le Rav Eliachiv Zatsal ainsi que le Rav Wozner Zatsal considèrent que les perruques naturelles actuelles sont totalement interdites et qu’une femme qui les porte transgresse « dat yehoudit ».
    D’après cela, seules les perruques synthétiques ayant l’air d’être synthétiques seront autorisées.

    Agav

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 4606
Date de création : 2008-12-24 22:12:41