Pourquoi le Ben Ich ‘Haï ne parle pas du vin touché ou servi par un juif qui n’est pas chomer Chabbat ? Est-ce autorise de consommer le vin d’un juif non chomer Chabbat ?

 

Kvod Harav Shalom,

Dans le Ben Ich ‘Haï première année Paracha Balak, le Ben Ich ‘Haï parle de l’interdiction de faire profit et de consommer le vin de non juifs, sauf pour les Ychmaélites nous pourrons en tirer profit mais pas le consommer.
Il parle aussi de « renégat » qui touche le vin mais ne précise pas si c’est un juif ou non sauf s’il est converti a l’Islam.

Le Ben Ich ‘Haï va même plus lui en disant que si nous ignorons si le vin a été fait ou touche par un Ychmaélites est autorisé même a la consommation et que le Rav ‘Haïm Vital témoigne que le Ari Zal ne s’en souciait pas.
( Cha’ar Ta’amei hamitsvot, Paracha EQEV )

Dans Halakha Yomit la conclusion est que tout dépend de comment le juif transgresse Shabbat. et que  » l’on s’applique particulièrement dans les vignobles Cachères à ce que tout le processus de fabrication du vin se fasse uniquement par des ouvriers qui respectent Chabbat. »

Ma QUESTION :

  • Pourquoi le Ben Ich ‘Haï ne parle pas du vin touché ou servi par un juif qui n’est pas chomer Chabbat ?

EN CONCLUSION, EST-CE AUTORISE DE CONSOMMER LE VIN D’UN JUIF NON CHOMER CHABBAT ?

J’espère avoir été assez clair.
Merci.

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Le Rav Ovadia Yossef Zatsal dans son livre Halikhot Olam, tome 7 page 158, explique les paroles du Ben Ich ‘Haï, Parachat Balak deuxième année alinéa 15, interdisant un vin qui a été touché par un moumar, c’est-à-dire par un renégat ; le Rav explique que la définition de moumar inclut aussi celui qui est mé’halèl Chabbat béfarhéssia, celui qui transgresse Chabbat en public.

Le Rav conclut et tranche la halakha en disant que s’il transgresse Chabbat en public dans des mélakhot de la Torah telles que conduire en voiture, fumer des cigarettes ou autres mélakhot du même type, s’il touche le vin ce dernier devient interdit ; si cette personne verse d’une bouteille dans un verre sans toucher le vin, ce qui reste dans la bouteille est permis mais ce qui a été versé dans le verre est interdit.

Le Rav cite l’avis de certains décisionnaires qui pensent que bien qu’il transgresse le Chabbat en public par les mélakhot susmentionnées, néanmoins si malgré tout il fait le Kiddouch et prie à la synagogue pendant Chabbat, il n’interdit pas le vin en le touchant.

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cet avis, et le Rav conclut que celui qui compte sur cet avis a sur qui s’appuyer.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 27664
Date de création : 2014-01-01 15:01:58