Chalom Rav,
- Trouvez-vous normal que l’on puisse tirer profit de la viande tarèf (contenue dans la nourriture pour animaux je veux dire) alors que la bête abattue a souffert, cela est-il logique ?
- Pourquoi on fait une différence entre consommation et juste tirer profit, alors que dans tous les cas la bête a souffert en fait ?
- Et enfin, une conserve de thon non cachère, constitue-t-elle un interdit de La Torah ou bien Dérabannan si on souhaite la donner à son chien ?
- Pouvez-vous me précisez vraiment en deux mots quelle nourriture est à classer dans la catégorie « interdite de La Torah » en ce qui concerne le cadre » interdit d’en tirer profit » ?
J’espère que vous pourrez me répondre car l’heure j’imagine n’est pas à résoudre les petits problèmes des uns et des autres, je continue de prier pour vous, il me paraît inconcevable que les juifs ne se réunissent pas pour vous aider après tout ce que vous faites pour nous !
Chalom Rav,
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Gilbert,
Voici les réponses à tes questions :
Il y a une petite confusion :
- Il est permis de tirer profit d’une nourriture classée catégorie interdit de la Torah à condition que cela soit fait de façon ponctuelle, par exemple un chasseur de bêtes qui a mis des pièges ou un pêcheur lorsqu’ils auront capturé un animal impur pourront le vendre.
Par contre, il est interdit de pratiquer le commerce de ce type de nourriture car dans ce cas on ne le fait pas de façon ponctuelle et cela est donc interdit. - A propos de la viande tarèf, il n’y a aucun problème à vendre un animal tarèf qu’on aura égorgé et qu’après coup on se sera aperçu qu’elle était tarèf.
On pourra donc en tirer profit.
De plus, ainsi sa souffrance (bien que relative car nous considérons que l’égorgement rituel est la manière de faire souffrir le moins la bête) n’aura pas été inutile. - A propos du thon, le problème avec le thon non-cachère est que la majorité des poissons classés sous l’appellation « thon » ne sont pas cachères car ils n’ont pas d’écailles.
Il n’y a qu’une très petite minorité d’entre eux qui soit cachère.
Dès lors, lorsqu’on achète une boîte de thon sans tampon cachère dessus, il y a plus de chances qu’on ait acheté un poisson non-cachère qu’un poisson cachère.- Un poisson non-cachère est interdit à la consommation au même titre que le porc, même quatre fois plus gravement, car quatre fois dans la Torah il est écrit de ne pas manger les animaux non-cachères maritimes.
Il s’agit d’un interdit de la Torah.
Voici une petite liste non exhaustive d’aliments classés interdits dérabannan, tout le reste sont d’habitude classés interdits de la Torah :
- Bichoul goyim, c’est-à-dire un aliment qui ne peut pas se manger cru et qui a été cuit par un non-juif, bien que ses ingrédients en soi soient cachères, il est néanmoins interdit à la consommation.
- Bassar chéné’élam min ha’ayin, de la viande crue qui ne porte pas un signe de reconnaissance et par rapport auquel, on a perdu pendant quelques instants le contact optique.
Cette viande est interdite à la consommation, on a peur qu’une personne ou un animal ait pris le morceau de viande cachère et ait mis à la place un morceau de viande non-cachère. - Du vin non-cachère est interdit dérabannan, à moins que ce soit du vin qui est destiné à un service religieux dans une église ou autre service idolâtre, dans ce cas le vin devient interdit de la Torah.
- Du lait non–chamour ainsi que tous les produits du lait non-chamour, beurre excepté.
ATTENTION, à lire à ce propos ! - Les fruits et légumes d’Israël dont on n’a pas prélevé les dons de térouma, maasser, maasser richon, maasser chéni, maasser ‘ani, téroumat maasser.
- Les fruits de la production de la récolte d’Israël la septième année à part dans les modalités qu’autorise la halakha.
- L’interdit de Neta Revaï même hors d’Israël (les fruits qu’un arbre produit pendant la quatrième année après qu’il ait été planté, greffé ou replanté) tant qu’on n’a pas fait passer sa sainteté sur une pièce d’argent.
- Du pain dont on n’a pas prélevé la ‘hala alors qu’on aurait dû le faire (pour une quantité d’un kilo et demi de farine ou plus).
- La viande de volaille mélangée ou bouillie avec du lait ou un de ses dérivés.
- La viande de bœuf, de mouton ou de chèvre mélangée mais pas bouillie avec du lait ou un de ses dérivés.
- Un plat qui a été cuit pendant Chabbat.
- Pendant Chabbat, il est interdit à la consommation pour tout le monde.
- Après Chabbat, il est interdit à la consommation pour celui qui l’a cuit ainsi que pour ceux pour qui ce plat a été cuisiné.
- Du pain, bien qu’il ne soit composé que d’ingrédients cachères, s’il a été cuit par un non-juif n’est pas cachère à moins qu’on ne puisse pas obtenir du pain juif dans les 18 minutes du lieu où nous nous trouvons.
Et s’il ne s’agit pas d’un pain cuit par un boulanger dans le cadre de son commerce il est toujours interdit. - Le sang cuit à l’intérieur d’une viande qui n’a pas été salée est interdit dérabannan, donc si on a de la viande de volaille ou viande rouge dont on n’a pas fait la salaison et qui a été cuite, elle est interdite à la consommation dérabannan.
- Du vin non-cuit qui a été touché par une personne juive qui transgresse de façon consciente le Chabbat en public devant 10 personnes religieuses ou plus.
- Les aliments qui sont interdits à la consommation car ils peuvent occasionner un danger au niveau de la santé, comme par exemple :
- De la viande et du poisson mélangé ;
- Pour les sefaradim, du lait et du poisson mélangé ;
- Des œufs, de l’ail ou des oignons sans leur écorce qui ont passé la nuit ainsi ;
- Des aliments qui étaient la nuit sous le lit pendant que quelqu’un y dormait.
- Des œufs produits par des poules qui ne sont pas en contact avec des coqs dans lesquels on a trouvé un peu de sang.
L’œuf est permis mais le sang est interdit dérabannan.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 25108
Date de création : 2013-07-07 19:07:01