Peut-on travailler Chabbat en étant payé après ? Peut-on travailler dans une usine alimentaire non-cachère ? Quelle prière dit-on lorsqu’on est en danger ?

bonjour rav,

j’ai 3 questions a vs posez :

  1. Peut-on faire des babysitting Chabat en étant paye après ?
  2. Travailler dans une usine pas cachère, est ce permis (Monoprix, boulangerie…) ?
  3. Quels Téhilim ou phrases dit-on lorsqu’on est en danger ?

Merci de vos réponses
Kol tov !!

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Yéoudith,

Voici la réponse à vos questions :

  1. Le seul moyen d’être payé pour un travail (qui bien sûr ne comporte aucune profanation du Chabbat) qu’on a fait Chabbat est que la paye soit donné pour un travail qui a été effectué non seulement Chabbat mais aussi un ou plusieurs jours de ‘hol et que l’employeur et l’employé ont fixé ensemble que le montant de cette paye est irréversible même s’il s’avérait qu’il y aurait pour finir moins de jours de travail.
    De cette façon on considère qu’il n’y a pas de paye qui est donnée spécialement pour Chabbat, elle est donnée pour l’ensemble des jours.

    Dans cette mesure, il est permis de recevoir une paye pour un travail qu’on a fait Chabbat car elle est englobée avec la paye des autres jours.

    Mais si le montant de la paye est réversible, par exemple l’employeur et l’employé ont fixé qu’il paierait pour 3 jours de baby-sitting 150 Euros : jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.
    Et samedi soir, l’employeur décide d’annuler la garde baby-sitting de ce soir et dit à l’employé : « Vu qu’il y a un soir en moins, je ne te donne plus que 100 Euros », alors, on ne pourra pas recevoir les 50 Euros du Chabbat car dans cette mesure il est clair qu’on a pris en considération la paye du Chabbat et qu’on l’a rajoutée à celle du jeudi, et dans cette mesure on n’a pas le droit de la percevoir.
    Si, par contre, on a convenu que ce serait 150 Euros dans tous les cas de façon irréversible, alors on ne peut pas dire que la paye concerne le Chabbat tout seul, ce dernier est englobé dans la paye du reste des autres jours.

    Autre condition indispensable, on ne pourra pas faire la proposition d’emploi pendant le Chabbat.
    De même, il sera interdit pendant Chabbat de parler ni du paiement d’un emploi, bien qu’il soit effectué après Chabbat, ni du travail que l’employé devra faire motsé Chabbat ou plus tard.

    Si une chose n’est pas claire à propos de toutes ces lois, n’hésitez pas à me réécrire.

  2. Il vous est permis de travailler dans une usine pas cachère.
    Il est vrai qu’il existe un interdit de faire du commerce avec des aliments non-cachères s’ils sont interdits de la Torah (Déoraïta), et que cela est permis s’ils ne sont que dérabanan (d’après la majorité des décisionnaires cet interdit est un interdit déoraïta).

    Néanmoins, il y a une discussion entre les décisionnaires si un employé juif a le droit de travailler chez un non-juif dans le commerce d’aliments interdits (Déoraïta), et le Rav Ovadia Yossef Zatsal pour finir tranche que cela est permis.
    (cf. Kaf ha’haïm Yoré déa ch.117 alinéa 72)

  3. Voici les numéros des chapitres de Téhilim qu’il est bon de lire si ‘has vé-chalom il y a un danger :
    25, 26, 30, 73, 7791 (sur les bases du « Téhilim de la délivrance »).

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 11265
Date de création : 2010-12-08 15:12:52