Chalom,
Je voudrai savoir si un juif pendant Chabbat peut demander a un non juif d allumer pour lui la lumière , Tv ou tout autres interdits pendant Chabbat ?
(goy chel Chabbat).
Merci
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Fabrice,
En ce qui concerne les actions interdites pendant Chabbat, on distingue deux types d’actions.
- Celles qui sont interdites de la Torah, sanctionnées par le karèt si on les a faites de façon volontaire,
qui sont en fait les 39 mélakhot, telles que- planter,
- récolter,
- moudre,
- trier,
- faire une pâte,
- cuire,
- creuser,
- tuer,
- tondre,
- nouer,
- construire,
- allumer,
- éteindre,
- écrire,
- gommer,
- laver un habit,
- presser un fruit,
- porter un objet dans le domaine public,
- le faire passer du domaine public au domaine privé ou vice versa,
- etc.
- La deuxième catégorie d’actions interdites Chabbat sont celles qu’on appelle déRabannan,
telles que- tenir quelque chose qui est mouktsé
- (tel qu’un appareil dont l’usage habituel est interdit à Chabbat,
- de l’argent,
- des objets qui ne sont pas des ustensiles tel que
- des pierres,
- des morceaux de bois à l’état brut,
- du sable
- etc.),
- et plus de mille interdits qui sont en quelque sorte des garde-fous empêchant d’arriver à transgresser les interdits des 39 mélakhot.
- (tel qu’un appareil dont l’usage habituel est interdit à Chabbat,
- Parmi les interdits de la deuxième catégorie, il y aura l’interdit de demander à un non-juif de faire une mélakha à Chabbat.
- Néanmoins, dans certains cas, il sera permis de dire à un non-juif de faire une action qui n’est interdite Chabbat que déRabannan, je te cite les paroles du Choul’han Aroukh (le code des lois juives écrit il y a 500 ans) au chapitre 307, alinéa 5 (tome Ora’h ‘Haïm) :
- « Il est permis à un juif de dire à un non juif de faire Chabbat une action qui n’est pas interdite de la Torah mais déRabannan, à condition :
- que cette action soit nécessaire pour un homme qui est un peu malade
- (car s’il est très malade, dans certains cas même un juif peut faire ce type d’actions),
- ou qu’il y ait une très grande nécessité à cela
- (les commentateurs parlent par exemple d’éviter une grande perte financière),
- ou si c’est pour une mitsva.
- que cette action soit nécessaire pour un homme qui est un peu malade
- « Il est permis à un juif de dire à un non juif de faire Chabbat une action qui n’est pas interdite de la Torah mais déRabannan, à condition :
- Comment ?
- Un juif peut dire à un non juif pendant Chabbat de monter sur un arbre (chose qui est pour un juif interdite déRabannan) pour prendre un chofar, afin que le juif puisse faire la mitsva de sonner du chofar. »
- Mais on ne pourra pas dire à un non juif de transgresser pendant Chabbat une action qui, pour un juif, est interdite de la Torah, si ce n’est dans les cas suivants :
- Pour un sépharade, qu’en cas de nécessité extrême et que pour un grand public,
- comme par exemple s’il y a une coupure d’électricité pendant Chabbat à la synagogue et qu’on ne peut plus lire la Torah ou faire sa prière,
- il sera permis de dire à un non-juif d’allumer la lumière.
- comme par exemple s’il y a une coupure d’électricité pendant Chabbat à la synagogue et qu’on ne peut plus lire la Torah ou faire sa prière,
- Les ashkénazim (Réma, chapitre 276, alinéa 2) ne pourront dire à un non juif de faire une action interdite de la Torah pour un juif Chabbat qu’en cas de grande nécessité,
- même si celle-ci ne concerne pas un grand public.
- Il sera permis, même pour un sépharade, de dire à un non juif de faire une action interdite de la Torah pour un juif Chabbat si cette action est nécessaire à un malade, et ce, qu’en cas où le malade est alité à cause de sa maladie,
- mais s’il n’est qu’un peu malade, de façon à ne pas être alité, alors on ne pourra pas dire au non juif de faire une action interdite de la Torah mais qu’une action interdite déRabannan, comme susmentionné.
- Pour un sépharade, qu’en cas de nécessité extrême et que pour un grand public,
- En cas de grande nécessité ou pour une mitsva, on peut dire à un non-juif de dire à un non-juif de faire une action interdite de la Torah.
- Néanmoins, dans certains cas, il sera permis de dire à un non-juif de faire une action qui n’est interdite Chabbat que déRabannan, je te cite les paroles du Choul’han Aroukh (le code des lois juives écrit il y a 500 ans) au chapitre 307, alinéa 5 (tome Ora’h ‘Haïm) :
- tenir quelque chose qui est mouktsé
Il y a une possibilité, d’après les critères suivants, de faire faire une mélakha à un non juif en lui « signifiant » notre désir :
- Si on veut signifier à un non juif qu’il fasse une action interdite de la Torah sans le dire clairement, on ne pourra pas lui signifier ceci en lui parlant à la deuxième personne, mais on devra exprimer la nécessité que cette chose se fasse à la troisième personne.Par exemple, si on désire qu’il allume la lumière dans une chambre, on ne pourra pas bien sûr lui dire de l’allumer, comme susmentionné, mais on ne pourra pas non plus lui signifier cela en disant par exemple « fasse qu’on puisse lire dans la chambre ».
- Par contre, on pourra dire « on ne peut pas lire dans la chambre, il fait obscur », et lui comprendra par lui-même qu’on désire qu’il allume la lumière.
Attention, bien que nous autorisons de certaines façons à un non juif de faire une action pour un juif, néanmoins il reste interdit au juif de profiter de cette action (à part dans certains cas mentionnés un peu plus loin).
Donc, s’il fait obscur dans une maison de façon à ce qu’on ne peut pas y manger ou y lire, on ne pourra par aucun moyen profiter de la lumière qu’aura allumée un non juif pour nous.
- Néanmoins, s’il subsiste un peu de lumière dans la maison, à l’aide de laquelle on peut par exemple manger et qu’on aimerait qu’il y ait plus de lumière pour mieux voir ce que nous mangeons, il sera permis de signifier, comme susmentionné, à un non-juif que nous voulons qu’il allume la lumière car ce n’est pas l’action du non-juif qui nous a donné la possibilité de manger, elle a juste rendu cela plus aisé, mais nous n’aurons pas le droit par exemple de lire au moyen de cette lumière que le non-juif a allumée car sans l’action du non-juif nous ne pouvions absolument pas lire (et bien sûr si nous pouvions lire, même difficilement, avant qu’il allume la lumière, on aura droit d’en profiter pour lire).
Il est permis à un juif de profiter d’une action qu’a faite un non-juif si le non-juif l’a faite pour lui-même, dans cette mesure, on pourra dire à un non-juif « va s’il te plaît dans cette chambre me chercher tel livre», et le non-juif, ne pouvant pas reconnaître ce livre sans allumer la lumière, l’allumera pour lui-même, après quoi nous pourrons lui dire « laisse la lumière allumée ».
L’action qui aura été faite aura été faite par le non juif pour lui-même, et dans cette mesure il sera permis au juif après d’en profiter.
On ne pourra pas utiliser ce moyen par exemple si on a oublié de brancher la plaque chauffante en disant au non juif de venir manger avec nous, car en fin de compte il est clair que l’essentiel de la raison pour laquelle nous demandons au non juif de brancher la plaque chauffante est pour que nous puissions manger un plat chaud, et non que lui puisse le manger.
De même, il sera interdit de demander à un non-juif de rentrer dans une chambre prendre un livre si on rentre avec lui dans cette chambre obscure, car quand il allumera la lumière, vu que le juif en profite tout de suite, on considérera que le non-juif l’a allumée aussi pour le juif, et dans cette mesure il sera interdit à tout juif d’en profiter.
Toutes ces interdictions de profit d’une action faite par un non juif pour un juif Chabbat sont valables pour les actions interdites de la Torah comme pour les actions interdites déRabannan, la différence entre les deux sera la suivante :
- Si le non-juif a fait une action interdite de la Torah pour un juif, il sera interdit à tous les juifs du monde de profiter de cette action jusqu’à motsaé chabbat, et à motsaé chabbat il faudra attendre le temps nécessaire qu’il aurait fallu attendre pour arriver au même profit.
Par exemple, si un non juif a cuisiné un plat pour un juif Chabbat et que la cuisson de ce plat dure une demi-heure, on ne pourra profiter de ce plat motsaé Chabbat qu’après avoir attendu une demi-heure.
Par contre, si le non juif a fait Chabbat une action pour le juif qui n’est interdite que dérabanane, bien que le juif pour qui cette action a été faite ne pourra pas en profiter motsé Chabbat avant d’avoir attendu le temps que dure cette action, comme susmentionné, néanmoins, pour tous les autres juifs du monde pour lesquels cette action n’a pas été faite, il sera permis, même pendant Chabbat , d’en profiter.
Toutes ces lois seront valables aussi dans le cas où un non-juif a fait une action pour un autre non-juif et pour un juif.
Et ce sera de même dans le cas où on aura un doute s’il a fait cette action pour un juif ou pour un non-juif.
Mais s’il a fait cette action pour lui-même et pour un juif, certains décisionnaires tranchent qu’on considère que l’essentiel de l’action a été fait pour lui-même, donc son profit est permis, d’autres décisionnaires considèrent que son profit reste interdit.
Au niveau de la loi, on tranchera comme l’avis de ceux qui interdisent, mais on ne pourra pas blâmer ceux qui l’autorisent.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence : 6972
Date question sur Leava : 2009-10-02 09:10:38