Serait-il pertinent de faire les berakhot sur des aliments non-cachères ?

Shalom Rav,

Serait-il pertinent de faire les berakhot sur des aliments non-cachères ?

Merci Rav.

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Yaakov,

Il est écrit dans le Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm chapitre 196 alinéa 1, que si on mange une chose dont la consommation est interdite, bien qu’elle ne soit interdite que dérabannan, on ne fera pas de berakha à son propos, ni au début ni à la fin.

Les décisionnaires ont expliqué qu’on considère ces bénédictions comme des berakhot lévatala, des bénédictions en vains, à propos desquelles il est écrit dans le troisième des dix commandements :

« Tu ne prononceras pas Mon nom en vain ».

Cette interdiction de faire la berakha sur un aliment non-cachère concernera aussi un aliment à propos duquel on a un doute s’il est interdit de la Torah ou pas.
Par contre, s’il s’agit d’un aliment à propos duquel on a un doute s’il est interdit dérabannan ou s’il est permis, on récitera la berakha avant et après sa consommation.

Il en va de même pour les aliments dont les interdits de consommation sont « légers » tels que du lait de vache trait par un non-juif, ou un plat cachère cuit par un non-juif et qui ne peut pas se manger cru.

Si une personne a mangé un aliment non-cachère en ignorant qu’il était non-cachère, et qu’elle s’en est rendu compte après, il y a une discussion entre les décisionnaires pour savoir si elle doit faire la berakha a’harona ou pas, la berakha après la consommation.
D’après la halakha, elle ne fera pas cette berakha, néanmoins il sera bien qu’elle mange un aliment cachère dont la berakha finale sera identique à celle de l’aliment interdit, et lorsqu’elle fera la berakha finale sur l’aliment cachère, elle pensera acquitter l’aliment non cachère.

Même si une personne a commencé à faire la berakha en pensant que l’aliment était cachère, et qu’au milieu de la berakha elle s’est rendue compte qu’il n’était pas cachère, il lui sera interdit de finir la berakha et de goûter l’aliment non cachère pour éviter de faire une berakha lévatala.
Effectivement, étant donné que les décisionnaires ont dit qu’une berakha sur un aliment non-cachère est considérée en soi comme une berakha lévatala, il ne lui reste qu’à dire « Baroukh Chèm Kévod Malkhouto léolam vaèd » (phrase qu’on dit après avoir prononcé une berakha lévatala afin d‘amoindrir la gravité de cet interdit) car goûter l’aliment non cachère reviendrait à transgresser un interdit supplémentaire.

A propos d’un aliment cachère qu’on n’a pas le droit de manger à une certaine période, par exemple :

  • Pendant un jeûne ;
  • Avant la prière de cha’harit ou d’arvit ;
  • Avant le kidouch ou la havdala ;
  • Avant l’accomplissement d’une mitsva passagère telle que l’allumage des bougies de ‘hanouca, la lecture de la méguila, la vérification du ‘hamèts la veille de pessa’h ;
  • Si on consomme un aliment hors de la soucca qui ne peut être mangé que dans la soucca ou un aliment mouillé sans faire nétilat yadaïm ;

Dans tous ces cas, bien qu’on ait péché et qu’on doive faire téchouva sur le fait d’avoir mangé alors que cela était interdit, on fera néanmoins la berakha avant et après la consommation de l’aliment car dans tous les cas cités les aliments étaient cachères, l’interdit ne résidait que dans la période de leur consommation. 

Toutefois, il est écrit dans le Choul’han Aroukh, chapitre 204 alinéa 9 :

Si une personne mange ou boit un aliment non-cachère pour sauver sa vie, il fera la berakha avant et après sa consommation.
A plus forte raison si la nourriture est cachère et que le problème n’est que sur la période de sa consommation.

Par exemple, une personne qui doit manger un aliment à Yom Kippour pour des raisons de santé fera la berakha avant et après sa consommation.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 15536
Date de création : 2011-11-28 22:11:23