Questions sur Borère : prendre une chemise dans une pile et la remettre ; trier des assiettes ; laver la salade, etc.

 

Chalom Rav,

Voici mes questions concernant la mélakha de Borère :

  1. Si pendant chabbat on a pris un objet (ex : une chemise dans une pile de chemises) mais qu’en la prenant je m’aperçois ça n’est pas celle que l’on voulait, est-il permis de la remettre dans la pile ?
    • Je pose la question car au final je n’ai pas pris le bon du mauvais et en plus je ne fais pas d’usage immédiat de l’objet puisque je le remet dans la pile
  2. Si pendant Chabbat on a rangé des assiettes en les triant mais que l’on a fait cette action béchogeg (c’est-à-dire que l’on sait que cela est interdit mais qu’on avait la tête ailleurs au moment où on l’a fait), est-ce qu’il est permis d’utiliser ces assiettes pendant Chabbat pour celui qui a fait ce tri ou doit-il attendre après Chabbat ?
  3. Même question que la 2) mais si cette fois l’action de tri a été faite bémézid ?
  4. Si pendant Chabbat on a plongé des feuilles de salade roquettes dans un récipient avec de l’eau pour les nettoyer et les vérifier et que l’on a jeté l’eau du récipient en laissant la salade dans le récipient (on a donc trié) mais que l’on a fait cette action béchogeg, est-ce qu’il est permis de consommer cette salade pendant Chabbat ou après Chabbat ? pour celui qui a fait le tri pour les autres ?
  5. Même question que la 4) mais si cette fois l’action de tri a été faite bémézid.
    • De plus est-ce que cette action de tri bémézid rend le récipient dans lequel elle a été faite tarèf ?
  6. Est-ce que si pour accéder à un objet mélangé à d’autres du même type, je pousse ceux que je ne veux pas, cela est considéré comme du tri (ex : je veux prendre une ‘hala particulière dans mon congélateur qui est mélangée à d’autres ‘halots, est-ce que j’ai le droit de pousser les autres ‘halots avec ma main voire même à en retirer pour accéder à la «’hala que je veux ?

Merci par avance

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Alain,

Voici les réponses à tes questions :

  1. Il me semble que si l’on a une chemise dans une pile de chemise, on ne considère pas cela comme un mélange de 2 choses différentes et dans cette mesure il n’y a pas d’interdit de tri (Borère) car cet interdit ne concerne qu’un mélange entre 2 éléments ou plus.
    • Néanmoins, prenons un cas similaire où il y a vraiment un interdit de Borère.
      • Admettons qu’on ait un mélange dans une salade de fruits entre des morceaux de bananes et de pommes et on choisit un morceaux de pommes d’entre les morceaux de bananes pour le manger, puis avant de manger et on change d’avis, on le repose dans l’assiette.
        • A-t-on transgressé l’interdit de trier ?
          • Car au final, on n’a pas mangé le morceau de pomme qu’on a mis à l’écart, ou bien dit-on qu’au moment où on a fait l’action, comme on comptait réellement manger ce morceau de pomme, il n’y a eu aucun interdit fait.
        • Le Peri Mégadim cité dans le Chaar haTsioun (chapitre 319, alinéa 5) dit qu’il n’est pas bien d’agir ainsi.
          • Il est donc recommandé de manger ce morceau de pomme.
      • Pour autant, même si l’on ne fait pas, on n’aura transgressé aucun interdit de tri Déoraïta.
        • Néanmoins, d’après les paroles du Peri Mégadim il n’est pas bien de remettre ce morceau de pomme dans le plat.
      • Le Chaar haTsioun lui-même ne semble pas être d’accord avec cela.
        • Selon lui, il n’y aura absolument aucun problème à remettre la chose triée dans le plat, vu qu’au moment du « tri » l’action a été faite de façon permise.
      • Le Rav Chemouel Auerbach Chlit’a (fils du Rav Chlomo Zalman Auerbach Zatsa’l) cité dans Hilkhot Chabbat (Tome 1, p 149 – note 56) écrit que la preuve que ramène le Michna Broura (citant le Chaar haTsioun) ne semble pas être bonne et dans ce cas, il rejoint l’avis du Peri Mégadim disant qu’il n’est pas bien de remettre la chose triée dans le plat.
  2. ,
  3. ,
  4. et
  5. Il faut comprendre un principe de base.
    • Comme l’indique le Michna Broura (chapitre 318, alinéa 2), si on transgresse un interdit de Chabbat, on n’a pas le droit de tirer profit de cet interdit.
      • Néanmoins, si cet interdit, bien qu’interdit, soit autorisé par certains décisionnaires, (et le fait que la Halakha l’ait interdit découle par exemple du principe Safèk Déoraïta lé’houmra).
    • Vu que l’interdit de profit du fruit d’une transgression du Chabbat n’est que déRabannan, on peut donc dans ce cas être plus indulgent et aller leKoula.
      • On n’interdira donc le profit d’un interdit fait le Chabbat uniquement si cet interdit l’est selon tous les avis.
      • S’il y a une divergence d’opinions parmi les Richonim ou les A’haronim pour savoir si cette action est permise ou non, dans tous les cas, le profit du produit de cette action sera permis (comme expliqué plus haut).
    • Dans tous les cas que tu as cités, le profit du produit de l’action sera donc permis, car il y a, dans tous ces cas, un doute dans la Halakha pour savoir si oui ou non on a transgressé l’interdit de Borère.
      • On n’aura pas le droit de le faire – car on va le’houmra, mais en ce qui concerne le profit, cela sera permis.
        • Peu importe si l’action a été faite bémézid ou béchogeg.
      • En effet, en ce qui concerne le tri, le Rav Ovadia Yossef Zatsa’l l’autorise sans problème tandis que beaucoup d’autres décisionnaires l’interdisent.
    • En ce qui concerne le Borère entre liquide et solide il y  a aussi beaucoup de Possekim qui l’autorisent, bien que la Halakha ne soit pas tranchée ainsi.
  6. Si on ne peut pas faire autrement, on peut pousser de côté ou retirer des objets qui nous empêchent d’arriver à l’objet que nous désirons et il n’y a pas en cela un interdit de tri.
    • On appelle cela Dérekh Akhila.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 65929
Date de création : 2015-05-05 11:26:37