Quelle est la différence entre des sous-vêtements de couleur et des sous-vêtements blancs concernant nida ?

 

Chalom ouvrakha Rav CHAYA ,

J’ai plusieurs petites questions…

  1. Est-ce que de faire une berakha juste dans sa tête sans la prononcer oralement est une avera, et si oui doit on l’annuler par Baroukh Chem Kevod ?
  2. Pourquoi on doit plus acheter de la lingerie de couleur quand il s’agit de Nida ?
    En quoi il y a une différence de la tache sur lingerie blanche ou de couleur ?
    Pourquoi si la tache est sur couleur blanche est susceptible et celle de lingerie de couleur ça passe ? Est-ce un ‘hok ?
  3. Je pensais que la contraception était interdite, mais je me rends compte que non donc on autorise les pilules.
    Alors en quoi une pilule est elle autorise et pas le préservatif et le retrait ?
    Est-ce parce qu’avec une pilule, on n’ovule pas ?

Merci que Hachem vous protège et bénisse jusqu’a 120 ans !

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,
Voici les réponses à vos questions :
  1. Il n’y aucune interdiction à faire une berakha juste dans sa tête.
  2. La Torah ne considère une femme comme étant nida que si elle a senti une sensation physique de ses règles.
    Le fait d’avoir une tache de sang ne l’interdit que dérabanan.
    Or quand ces derniers ont décrété qu’une femme soit nida si elle a une tache de sang, ils ne l’ont décrété que dans le cas où elle l’a trouvée sur un support blanc.Pourquoi ?
    La raison est simple.

    Sur un support de couleur, la couleur du sang n’est pas facilement reconnaissable et étant donné que d’après la Torah cette femme est pure donc ‘Hazal ont décidé qu’ils ne la rendent impure que si la couleur rouge est sur un support blanc, chose permettant de bien définir qu’elle est rouge.

    Il faut aussi savoir qu’à l’époque certains sangs rouges étaient purs d’autres impurs et il était très difficile de distinguer un rouge pur d’un rouge impur, c’est pour cela que le décret n’a été institué qu’à propos des tâches sur support blanc où la couleur rouge peut bien être distinguée.

  3. Il y a deux interdits différents.
  • Il y a une mitsva d’amener des enfants tel qu’il est écris dans la Torah « perou ourevou »,
    fructifiez vous et multipliez vous,
    et cette mitsva n’est pas accomplie tant qu’on n’a pas mis au monde un garçon et une fille.
  • Une fois qu’on a mis au monde un garçon et une fille,
    il y a une autre mitsva dérabanan « lo tohou béraa lachévèt yétsara »,
    D.ieu n’a pas créé le monde pour qu’il reste inhabité il faut qu’il soit habité
    d’où la mitsva d’amener encore des enfants au monde.

Les moyens de contraception sont donc interdits par ces deux ordonnances.

Néanmoins quand il y a des raisons de force majeure nécessitant une attente entre deux grossesses, et que sous l’avis d’une autorité rabbinique compétente, la femme pourra prendre la pilule ou un autre moyen de contraception féminin.

  • Les moyens de contraception masculine sont toujours interdits à cause d’un autre interdit qui ne concerne que les hommes, celui de semence en vain, zéra lévatala
    • Chaque fois que l’homme aura une émission de semence qui n’arrivera pas dans le vagin de la femme il transgresse cet interdit qui est un des interdits les plus graves de la Torah.
  • Par contre si l’homme ne porte pas de préservatif masculin mais que la femme prend des contraceptifs féminins il ne transgresse pas cet interdit car en fin de compte sa semence arrive dans le vagin de la femme et le fait qu’elle ne peut pas tomber enceinte n’est pas un problème, ce n’est pas différent des cas d’une femme qui est déjà enceinte ou ménopausée ou encore stérile car toutes femmes ont le droit d’avoir des relations bien que la semence de leur mari ne peut pas produire d’enfant.
Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 23829
Date de création : 2013-04-22 19:04:43