Bonjours Rav Chaya,
- Pourquoi le Rav Ovadia Yossef Chalita dit qu’il ne faut pas écrire la kétorèt sur le klaf lékhat’hila, mais que si on a l’a fait, on peut le lire dedans ?
- Comment se fait il que si cela est interdit d’après le Rav Ovadia Yossef Chalita de l’écrire sur le klaf que ce soit une ségoula pour la parnassa ?
- Il dit qu’il serait permis de l’écrire sur le klaf si on écrit 3 mots par la ligne ; pourquoi dans ce cas-là ce serait permis ?
Merci pour vos réponses
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Yossef,
- Effectivement, le Rav ‘Haïm Pallagi écrit dans son livre Caf Ha’Haïm, chapitre 17 alinéa 18, qu’il est bien d’écrire Pitoum haketoret et la Beraïta qui l’accompagne sur un parchemin en écriture Achourit comme celle du Séfer Torah, et de lire cela tous les jours ; c’est une ségoula pour une bonne parnassa et pour la richesse.
- Effectivement il est écrit dans la Guémara, traité Yoma page 26, que la kétorèt le Cohen qui en faisait l’offrande.
Le Rav ‘Haïm Pallagi se base sur les écrit de Rabbénou Moché ben Makhir, qui vivait à l’époque de rabbi Yossef Caro, dans son livre Seder Hayom page 9 qui rappelle l’importance de cela. - Le Rav Ovadia Yossef Chalita, dans Yabia Omer tome 9, Yoré Déa, chapitre 23, s’étonne du fait que Rav ‘Haïm Pallagi ait pu écrire cela alors que le Choul’han Aroukh écrit clairement dans Yoré Déa, chapitre 283 alinéa 2, qu’on n’a pas le droit d’écrire des morceaux de la Torah sur un parchemin.
Le Choul’han Aroukh tranche ainsi en se basant sur la Guémara, traité Guittin page 60A :
Abayé demanda à Raba :
- « A-t-on le droit d’écrire un rouleau contenant quelques versets de la Torah à un enfant pour qu’il apprenne à lire la Torah ? »
Raba lui répondit que cela était interdit.
Effectivement, la Torah a été donnée entière, on ne peut donc pas se permettre de la diviser en plusieurs morceaux ; les commentateurs ont donné 2 raisons différentes à cela :
- Etant donné qu’il existe des parties de la Torah orale qui s’apprennent grâce à la juxtaposition de plusieurs parties de la loi écrite, si on venait à les séparer, cette juxtaposition disparaîtrait et le sens de la loi orale ne serait plus compréhensible.
- Si ces textes se perdent, il y a un risque qu’on en vienne à déshonorer les noms de D. et la sainteté des écrits.
Maïmonide et le Roch ont tranché qu’il était interdit d’écrire des fragments de la Torah ; néanmoins le Rif a écrit que cela était autorisé.
Le Roch a expliqué l’avis du Rif, disant qu’il y avait une nécessité de passer outre cet interdit car tous les juifs n’ont pas suffisamment d’argent pour acheter chacun un Séfer Torah entier pour enseigner la Torah à leurs enfants.
Le Rif craignait que si on interdisait aux gens de copier des fragments de la Torah, la Torah finisse par s’oublier du peuple d’Israël, D. nous en préserve.
Le Beit Yossef a expliqué que Raba, qui a répondu à Abayé que cela était interdit, a interdit cela d’après son avis qui stipule qu’il est interdit de lire dans un livre de Haftara.
Mais comme la halakha n’a pas été tranché comme l’avis de Raba mais comme l’avis de rabbi Yo’hanan qui l’autorise afin que la Torah ne s’oublie pas d’Israël, il serait d’après cela permis d’écrire des morceaux de Torah sur de petits parchemins.
Néanmoins, bien que le Beit Yossef ait expliqué cela, il a tout de même tranché différemment dans le Choul’han Aroukh, et a interdit d’écrire des morceaux de Torah sur un parchemin.
Il y a donc une grande divergence d’opinion, non seulement entre les décisionnaires, mais également dans les 2 œuvres du même auteur, rabbi Yossef Caro, le Beit Yossef et le Choul’han Aroukh.
Etant donné que l’avis qui autorise est celui du Rif qui est un des 3 grands piliers de la halakha, et bien que le Choul’han Aroukh et Maïmonide aient interdit de faire une chose pareille, bediavad (a posteriori), c’est-à-dire si cela a déjà été fait, on pourra utiliser ce texte et le lire.
A priori, on respectera l’avis du Choul’han Aroukh et de Maïmonide qui interdisent d’écrire des morceaux de Torah sur un parchemin.
Cependant, le Choul’han Aroukh, dans Yoré Déa, chapitre 283, après avoir interdit, dans l’alinéa 2, d’écrire des morceaux de Torah sur un parchemin, a permis dans l’alinéa 3 de le faire si on n’écrivait pas plus de 3 mots par ligne.
Les commentateurs ont expliqué que si on écrit ainsi le texte de la Torah sur un parchemin, il n’y a pas de risque qu’on le confonde avec le vrai texte de la Torah.
Dans cette mesure, cela est permis.
- C’est pourquoi on pourra écrire Pitoum Haketoret sur un parchemin si on n’écrit pas les versets de la Torah avec plus de 3 mots par ligne.
Ceci dit, je pense que cela est réalisable facilement car l’interdit ne concerne que les versets de la Torah et non toute la Beraïta qui commence par les mots « Tanou Rabannan ».
Or, il n’y a en tout que 5 versets à écrire, donc cela est tout à fait possible ; de cette façon, on sort d’une partie des problèmes.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 17470
Date de création : 2012-03-29 01:03:56