Bonjour Rav,
Dans un récent cours vidéo (ici et là),vous dites que s’il demeure de la tsoa (après avoir fait ses grands besoins) sur l’anus de telle sorte que les fesses recouvrent l’anus, ça ne pose pas de problème de prononcer des divré kedoucha ; par contre si la tsoa se trouve un peu à l’extérieur par exemple sur une partie des fesses qui serait visible si on se découvrait, là on ne peut pas prononcer des paroles saintes.
Sachant que si je suis face à de la tsoa sèche qui ne dégage pas d’odeur, je pourrais dire des paroles de sainteté (je voudrais confirmation de cela déjà),est-ce que je pourrais aussi en dire si de la tsoa sèche ne dégageant pas d’odeur, restait sur une partie des fesses (qui serait visible si on venait à se découvrir) ?
Col touv Rav et un grand bonjour de Toulouse!
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Pascal,
On n’a pas le droit de prononcer des paroles de sainteté (prière ou Torah), si on a une tsoa (excrément) pas sèche sur le corps.
Si elle se trouve dans la région de l’anus, le Choul’han Aroukh (chapitre 76, alinéa 5) écrit que si lorsqu’on s’assied, cette tsoa reste cachée par la chair des fesses, on pourra dire des paroles de sainteté.
Par contre, si elle se dévoile, on ne pourra pas les prononcer, bien que si on se met debout la chair des fesses cacherait cette tsoa.
Qu’appelle-t-on une tsoa sèche ?
Le Choul’han Aroukh dans le chapitre 82, écrit qu’elle doit être sèche au point ou si on la jette, elle s’émiette.
Le Réma écrit qu’il faut qu’elle s’émiette lorsqu’on la roule par terre sans que l’on est besoin de la jeter.
D’après la halakha, il faudra les deux, qu’elle s’émiette et lorsqu’on la roule et lorsqu’on la jette.
De plus, il faudra aussi qu’il ne s’en dégage plus aucune odeur, dès lors elle a un statut de sable et on pourra dire en face d’elle, des paroles de sainteté.
Mais si elle n’est pas sèche à ce point là, elle garde sont statut de tsoa à tout égard.
Une tsoa en haut des fesses, est ce qu’on a le droit de dire des paroles de sainteté en les voyants ?
En ce qui concerne la tsoa en elle-même, la loi est comme mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les fesses :
Il est clair, si c’est un homme qui voit les fesses d’une femme, il y a un interdit de erva, il n’a pas le droit de dire des paroles de sainteté en face (bien sûr, à part, l’interdit de regarder les parties voilées d’une femme).
Par contre, si c’est un homme qui regarde les fesses d’un homme ou une femme qui regarde les fesses d’une femme ou d’un homme, il y a une ma‘hloket.
Le Maguen Avraham (chapitre 206, alinéa 5) dit que les fesses ne sont pas considérées comme une erva interdisant de dire des paroles de sainteté pour un homme regardant un homme ou une femme regardant une femme.
Par contre, le Alya Raba dit que oui, elles sont considérées comme une erva.
La majorité des A’haronim ont tranché lé-‘ houmra [Knesset Haguedola dans ses notes sur le Tour , (chapitre 75), Caf Ha’haïm (chapitre 75, alinéa 18)], donc il faudra faire attention surtout à la mer où il est courant de faire une berakha face à des maillots de bain laissant passer une partie des fesses.
De même lorsqu’une personne porte un pantalon taille basse, lorsqu’il se baisse on voit le début de la fente en haut des fesses, cela est considéré comme une erva.
Bédiavad, on ne doit pas refaire keriat Chéma ou la berakha qui aura été dite en face des fesses, hormis dans la situation d’un homme qui voit les fesses d’une femme.
Au revoir
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 10113
Date de création : 2010-07-28 14:07:49