J’aurais quelques questions sur les cours sur les lois de Chabbat…

 

Bonjour Monsieur le rabbin,

J’aurais quelques questions sur les cours mouksé Chabbat et autre chose sur Chabbat :

  1. Si dans un endroit où il n’y a pas d’érouv, peut-on prendre des ‘hallot qui sont resté dans la voiture si on a oublié de les prendre avant Chabbat de la même manière qu’on prendrait des téfillins qu’on trouverait durant Chabbat dans la rue en avançant de moins de 4 amot pour retourner à la maison avec ou en les mettant sur les épaules pour passer le seuil de notre porte ?
  2. Au sujet de la table qu’on agrandit à partir du milieu durant Chabbat si on a posé la condition de pouvoir déplacer le chandelier avant Chabbat qui n’est pas mouksé ma’mad esron kis on n’a pas le droit d’ouvrir la table et de l’emboîter ?
    J’aimerais comprendre la différence entre cet agrandissement qui serait interdit et un agrandissement normal comme votre propre table dans votre maison …
    Quelle est la différence entre les 2 ?
  3. Au sujet de levatel kéli mééno …
    Est-ce que cet interdit n’est pas connu du fait que presque dans tous les cas il serait associer à grav chéleri du fait que ce soit sur la table et que se soit désordonné même s’il n’y a pas de mauvaises odeur ?
    Et du fait que presque tout le temps il y a des petits restes de nourriture qui reste sur le plat et même si je déplace mon assiette sans mettre des couverts sur celle-ci elle ne soit pas mouksé ?
    Si mon raisonnement est exacte pourrais-je avoir un exemple de ce genre de mouksé qui ne rentrerai pas dans grav chéleri parce que j’ai beau chercher je ne trouve pas ?
  4. Au sujet de mouksé ma’mad goufo, corrigez-moi si je me trompe, mais il n’y a pas besoin de poser de condition sur les très beau cale porte qu’on fait aujourd’hui, mais si c’est une simple pierre je dois poser la condition même en pensée c’est valable (apporté les nuances si j’ai omis qqch) maintenant si quelqu’un étudie dehors et qu’il a besoin d’un caillou pour ne pas que ses feuilles s’envolent, mais qu’il n’ai pas posé de condition avant chabbat il n’a pas le droit de s’en servir pour ne pas qu’elles s’envolent ?
  5. Si par mégarde on a oublié quelque chose sur notre poche dans la chemise le Chabbat dans un endroit où il n’y a pas d’érouv et qu’en faisant le poirier on fasse tomber cette chose …
    Peut-on sortir ensuite avec cette chemise dehors dans un endroit où il n’y a pas d’érouv puisque pendant tout ben hachemachot l’objet était dedans ou c’est quand on mis cet objet intentionnellement que la chemise vide de toute objet serait mouksé et donc interdit de sortir dehors avec la chemise sur soi ?
  6. S’il y a un gâteau avec la mention bonne anniversaire le Chabbat le Rav Ovadia Yossef permet dans tous les cas d’effacer en mangeant puisque c’est façon normal de manger, mais en coupant maintenant dans le gâteau …
    Est-ce qu’il y a des restrictions ?Faut-il couper entre 2 lettres et si on coupe dans la lettre même si on mange tout de suite est-ce qu’on a transgressé Chabbat ou bien c’est quand on a coupé, puis prié et ensuite mangé que c’est interdit ?

Merci pour vos cours
kol touv,

 

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Voici les réponses à vos questions :

  1. On ne peut pas procéder avec les ‘halot comme avec les tefillins.Vu que les tefillins sont très saints, le fait qu’on les trouve dans la rue est intolérable, c’est pour cela qu’on autorise le fait de les porter ainsi à titre tout à fait exceptionnel.
    Mais on ne peut pas agir ainsi avec autre chose que les tefilin.
  2. Cela fait maintenant très longtemps que j’ai fait le cours sur hilkhot mouktsé, je ne sais plus de quoi vous parlez.
    Au niveau de la halakha, je ne vois aucun problème, dans les conditions que vous citez, à ouvrir la table et à l’emboîter.
  3. On peut avoir un bitoul keli mé-hékhéno sans graf chel ré’i, par exemple l’interdiction de mettre une assiette sous une poule pour en récupérer l’œuf qu’elle va pondre, ou mettre sous une lampe à huile une assiette sur laquelle tomberont des gouttes d’huiles.
    Étant donné qu’on a l’intention de conserver l’œuf ou l’huile dans l’ustensile et non de les jeter, et étant donné qu’il n’y a pas ici un graf chel ré’i, il y a donc bitoul keli mé-hékhéno.
  4. Ce que vous dites est juste, avec toutefois une petite précision supplémentaire :Si on utilise le caillou pour une chose qu’on a l’habitude d’utiliser, par exemple caler une porte, alors il suffit de poser la condition (même en pensée) pour un seul Chabbat.
    Mais si on l’utilise pour une chose inhabituelle, par exemple pour le mettre sur le goulot d’une bouteille afin d’empêcher les insectes d’y entrer, vu que l’habitude n’est pas d’utiliser des pierres à cet effet, le fait de poser la condition qu’on veut utiliser cette pierre à cette fin pour un Chabbat est insuffisant, il faut dire que cette pierre sera utilisée ainsi pour toujours.
    Cette condition est aussi valable en pensée.
  5. La question s’il y a un érouv ou pas, n’a lieu d’être que dans les cas où on a le droit de continuer à porter la chose mouktsé dans la poche, par exemple dans le cas où elle se trouve dans une poche de pantalon, et donc où la poche est indépendante du reste du pantalon dans la mesure où les deux côtés de la poche ne sont pas celles du pantalon, et qu’ils ne sont liés au pantalon que par leur bout supérieur.Dans ce cas-là, bien qu’il soit bien de faire tomber la chose mouktsé hors de la poche, néanmoins du point de vue de la loi stricte, il est permis de continuer à la porter dans la poche, et vu qu’on ne peut pas l’enlever puisqu’elle est mouktsé (si ce n’est en la secouant, ce qui n’est pas toujours facile à faire depuis la poche d’un pantalon, car cette dernière est entièrement mouktsé si on y a placé la chose mouktsé intentionnellement), on a peur que la personne sorte ainsi dans un endroit où il n’y a pas d’érouv.

    Mais dans le cas que vous citez, vu que de toute façon la chose mouktsé est tombée, il n’y a aucun problème à sortir avec la chemise à l’extérieur.

    La question est de savoir si la chemise est mouksté ou pas :

    Si la chose mouktsé a été placée dans la poche de la chemise de façon intentionnelle et qu’elle y demeure pendant Chabbat, la chemise entière est mouktsé, même après que la chose mouktsé soit tombée de la poche.

    Mais si la chose mouktsé a été placée dans la chemise de façon involontaire, la chemise ne devient pas bassisse lé-davar assour et reste permise.

  6. D’après le rav Ovadia Yossef Zatsal, il n’y a aucun problème à couper les lettres du gâteau dans tous les cas et de toutes les façons.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

 

Référence Leava : 29136
Date de création : 2014-04-02 11:04:43