Avons-nous une source claire sur le port de la kippa ? L’abeille étant non-cacher, le miel, obtenu par transformation biologique dans son métabolisme, devrait l’être aussi ?

 

Kvod Harav,
Tout d’abord je voudrais vous remercier pour l’extraordinaire clarté de vos cours, la passion qui transparaît de votre discours et la conviction d’entrer enfin dans un monde de vérité à votre écoute.
Que D… vous bénisse et vous récompense chaque jour pour tout le bonheur que vous répandez par ce travail admirable –
AMEN.

J’ai deux questions très courtes, mais auxquelles j’ai bien du mal à obtenir jusqu’ici des réponses convaincantes, solides et aux sources correctement identifiées, aussi je fais appel à vous sachant depuis que j’écoute vos cours que ce sont trois qualités qui vous caractérisent nettement.

  1. Où est-il indiqué ou prescrit qu’un juif doit porter la kippa ?
    • J’entends par là :
      • En dehors des « jolies » explications qu’on peut entendre comme « pour se souvenir de la présence divine », « pour se soumettre à l’autorité de D… » etc…
      • Il me semble évident qu’un Juif, « sachant » puis « croyant » 🙂 n’a en rien besoin d’un bout de tissu sur la tête pour éviter d’oublier la présence de D…
      • Est-ce pour se le rappeler à soi, ou aux autres plutôt ?
        (et à quoi alors tient l’obligation ??)
  2. Comment justifier que le miel d’abeille soit effectivement casher, alors même que lorsqu’on a quelques notions de biochimie il apparaît clairement que le processus de transformation du pollen en miel du fait du métabolisme de l’abeille n’est pas différent de la transformation des végétaux en lait dans le cas d’une chamelle ?
    • L’abeille étant un insecte, de fait impropre à l’alimentation cachère, toute production alimentaire par transformation biologique lui étant due doit être considérée comme non-cachère…

Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Igaal,

  1. A propos de la kippa :
    • La source de cette loi se trouve dans le Talmud traité Kidouchin p. 31a :
      • Rav Ouna, le fils de Rav Yehoshoua, ne marchait pas 4 coudées (environ 2 mètres) la tête découverte.
        • Il disait :
          « La Chékhina est au dessus de ma tête. »
    • Voir aussi le Zohar Parachat Pin’has p. 245b, où il est dit qu’il est interdit à un Talmid ‘Hakham d’aller 4 coudées la tête découverte.
    • Salomon nous conseille haut et fort :
      • chemen al rochkha al yekhsar
        • (que l’huile sur ta tête ne manque pas).
      • Le mot « chemen » a la valeur numérique du mot Chékhina, la présence divine.
    • Au niveau de ces sources :

      • Il semblerait que cela ne soit qu’un conseil mais pas une obligation car dans la Michna de Kiddouchin, on vante cette action de Rav Ouna, fils de Rav Yehoshoua, donc on entend par là que tout le monde ne le ferait pas.
      • De même, le Zohar a parlé du Talmid ‘Hakham.
        On entend par là que c’est un conseil et non une obligation.
      • Ce conseil apparaît aussi dans le Talmud traité Chabbat p.156b, où la Guémara dit :
        • Couvre ta tête pour avoir sur toi la crainte de ton Maître.
          • Là aussi, il semblerait que ça soit un conseil et non une obligation, c’est ce que la majorité des Richonim écrivent.
      • Néanmoins le Roch (chap. 1 de Kiddouchin alinéa 46) écrit qu’il est interdit d’aller 4 coudées la tête levée et découverte.
        • Le Choulkhan Aroukh’ (tome Ora’h ‘Haïm chap. 2 alinéa 6) écrit :
          • Il est interdit d’aller la tête levée et un homme n’ira pas 4 coudées la tête découverte.
          • La chose n’est pas claire :
            • L’interdit écrit au début de la halakha ne se rapporte-t-il qu’au fait d’aller la tête levée, le fait de marcher 4 coudées la tête découverte n’étant pas concerné par cet interdit mais juste un conseil ?
              Ou bien,
            • Peut-on dire que l’interdit se rapporte aux deux actions d’aller la tête levée et la tête découverte ?
          • Le Taz, un des principaux commentateurs du Choulkhan Aroukh, écrit qu’aujourd’hui, où la coutume des non-juifs est d’aller la tête découverte, il est interdit aux juifs d’aller ainsi à cause de l’interdit de la Torah « be’houkotehème lo telekhou » (ne pas aller d’après les coutumes des non-juifs).
            • Beaucoup de Possekim ne sont pas d’accord avec cela, mais aujourd’hui, étant donné que toutes les personnes pratiquantes portent la kippa et que d’après les sources, cette chose à la faculté d’amener la crainte du Ciel et d’amener la présence divine sur nos têtes, cela sera plus que conseillé.
        • Il faut savoir aussi qu’il est absolument interdit de dire le nom de D., des paroles de Torah ou d’entrer dans une synagogue la tête découverte.
          • Or, un juif normal est amené à parler de Torah et à faire des bénédictions toute la journée.
            Il lui sera donc extrêmement conseillé de porter sans cesse une kippa sur la tête.
    • A propos de ta question sur le rapport entre un morceau de tissu et la présence divine :

      • Il est clair qu’il y a un rapport.
      • Et à propos du port de la kippa, si les sources du Zohar et du Talmud indiquent que cela amène la présence divine et la crainte du ciel, il est clair que cela a une incidence de ce type.
        • Ce n’est pas différent que de porter des fils au bout des habits, en cela, nous faisons une grande mitsva de tsitsit qui est comparée, d’après ‘Hazal, à recevoir la face de la Chékhina.
          • Or, ce ne sont que des fils avec des nœuds.
            Et pourtant, il est écrit qu’en faisant cela, on se souvient des 613 mitsvot , or un homme sachant et croyant, comme tu le dis, n’aurait pas besoin de se souvenir des 613 mitsvot au moyen de fils qui pendouillent avec des nœuds !

            • Mais ainsi est toute notre Torah, l’action physique a un impact métaphysique.
              Cela est tout aussi valable pour le port de la kippa.
      • Nous pouvons voir que le port de la kippa a une incidence dans la crainte du ciel de la personne qui la porte dans le texte du Talmud traité Chabbat p156b que nous venons de mentionné.
        • La Guémara raconte que les astrologues ont dit à la mère de Rabbi Na’hman bar Yts’hak que son enfant serait un voleur.
          • Elle l’empêchait donc de découvrir sa tête et lui disait :
            • Couvre ta tête pour que tu aies la crainte du Ciel
              • et priait D. Lui ne savait pas pourquoi elle lui disait toujours cela.
          • Un jour, il était assis et étudiait la Torah sous un palmier, sa kippa est tombée,
            • il a levé les yeux et a vu dans le palmier une grappe de dattes,
              • son yetser hara s’est renforcé, il est monté et a coupé la grappe de dattes avec ses dents.
          • Voici donc un exemple éloquent.
            • Sans le port de la kippa, ce grand rabbin qu’était Rabbi Na’hman bar Yts’hak ne réussit pas à retenir son yetser hara de vol.
    • J’espère que j’ai été suffisamment clair, sinon n’hésite pas à me réécrire.
  2. A propos du miel d’abeilles, effectivement il aurait dû être interdit car tout ce qui sort de l’impur est impur.
    • Néanmoins le Talmud dans le traité Bekhorot p.7b apprend des versets 21 du chap. 11 de Vayikra que le miel d’abeille est permis :
      • Mais cela vous mangerez de tous les insectes qui vont sur 4 pattes…
    • La méthode d’exégèse par laquelle on apprend de ce verset que le miel est permis est assez compliquée ;
      je te laisse l’étudier dans la référence que je t’ai mentionnée.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 4837
Date de création : 2009-01-14 22:01:15