Shalom
En fait, je voulais savoir si un meurtrier volontaire peut échapper à la mort, suite à son acte ?
Par celle venue d’en Haut, mais dans le cas d’un jugement ici-bas en l’occurrence ?
Ma question c’était on mérite la peine capitale, mais on ne l’applique pas, dans quels cas ?
A moins que l’on applique systématiquement la peine prévu pour tel délit ?
L’esprit et la lettre, idem dans la Thora ou pas ?
Exemple, est-ce qu’un sanhédrin pouvait empêcher l’application de la sentence fatale en déclarant que tel assassin volontaire, avait des circonstances atténuantes, lui évitant ainsi la mort pour expier son crime ?
Tout comme le droit français permet de re-qualifier les délits, il y a par exemple « Homicide ayant entraîné la mort sans intention de la donner », donc la peine que prévoit la loi initialement, n’est pas la même au final après jugement…
Je voulais savoir comment « fonctionne » La Thora à ce niveau là, je n’ai pas de connaissance sur ce sujet.
J’en profite, quelques fois, dans la Thora, quand D’ annonce à l’un de ses prophètes qu’il va mourir, Il utilise ce terme ‘ Il est temps pour toi de rejoindre Tes Pères…. », doit-on comprendre que dans l’autre monde, on se retrouve tous après la mort ?
En vous remerciant.
Kol tov,
David
PS : On écrit Thora ou Torah ?
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom David,
D’après la Torah, la peine capitale pour homicide volontaire ne peut être appliquée que si elle est prononcée par un Sanhédrin de 23 juges qui siège à Lichkat haguazit, (un certain endroit dans le temple).
Il y a environs 2 000 ans, le Sanhédrin, voyant que les meurtres se multipliaient démesurément, n’a plus voulu siéger dans Lichkat haguazit afin de ne pas être obligé de prononcer trop de condamnations à mort.
Cette dernière ne peut être prononcée que si deux témoins cachères, c’est-à-dire religieux n’ayant pas transgressé d’interdit fait par une action (s’il a pensé une chose interdite ou en a regardé une chose interdite, il ne perd pas son statut de témoin cacher.
Mais s’il a fait un acte interdit :
Voler, manger du porc, se raser à la lame… alors il perd son statut de témoin cacher et n’est plus apte à témoigner.), étaient ensemble et ont averti l’assassin (avant qu’il effectue son crime) que s’il tuait cette personne il serait passible de la peine capitale.
Si le meurtrier se tait, approuve de la tête ou dit même : « Je le sais », on ne prononcera pas de peine capitale.
Par contre s’il dit : « Je le fait dans cette intention » (c’est-à-dire en pleine conscience de la portée de mon acte) et immédiatement après cela il effectue son crime, alors il sera condamné à la peine capitale après que les témoins aient témoigné au Sanhédrin de tout cela.
Lorsque j’écris que les deux témoins doivent être ensemble, cela signifie que si un témoin voit l’assassin d’une fenêtre, et qu’un autre témoin le voit d’une autre fenêtre :
Si les deux témoins se voyaient l’un et l’autre, alors leur témoignage est valable, sinon non.
Si une tierce personne avertissait l’assassin et les deux témoins ne se voyaient pas l’un l’autre mais les deux voyaient l’avertisseur, les deux témoins sont associés par le biais de l’avertisseur.
Mais si, par exemple, les deux témoins étaient ensembles, et que l’un d’entre eux a sorti sa tête par la fenêtre et a vu le début du crime et puis a rentré sa tête et le deuxième a sorti sa tête et a vu la fin du crime, leurs témoignages ne s’associent pas.
Lorsque j’écris qu’immédiatement après l’avertissement l’assassin doit pratiquer son crime, cela signifie qu’il ne faut pas qu’il se passe entre la fin de l’avertissement et le crime plus de temps que celui qu’il faut pour prononcer les mots suivants : ‘chalom alékha rabbi‘ soit 7 syllabes.
Le Sanhédrin vérifiera le témoignage de façon extrêmement serrée, et si sur quelque détail que ce soit les témoins ont répondu différemment, leur témoignage sera annulé.
Il y a encore beaucoup de lois concernant ce sujet, tu pourras les voir en étudiant les michnayot du traité Sanhédrin et du traité Makot et en étudiant les lois sur le Sanhédrin et sur les témoignages dans le Michné Torah de Maïmonide.
Effectivement, dans l’autre monde, on se retrouve tous après la mort.
Plus que cela :
Le jour de la mort, un peu avant le dernier moment, la personne qui agonise peut déjà voir les personnes de sa famille qui viennent l’accueillir.
On peut écrire le mot Torah comme on veut, avec ou sans h et avec le h placé où on veut.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Cette dernière ne peut être prononcée que si deux témoins cachères, c’est-à-dire religieux n’ayant pas transgressé d’interdit fait par une action (s’il a pensé une chose interdite ou en a regardé une chose interdite, il ne perd pas son statut de témoin cacher.
Voler, manger du porc, se raser à la lame… alors il perd son statut de témoin cacher et n’est plus apte à témoigner.), étaient ensemble et ont averti l’assassin (avant qu’il effectue son crime) que s’il tuait cette personne il serait passible de la peine capitale.
Par contre s’il dit : « Je le fait dans cette intention » (c’est-à-dire en pleine conscience de la portée de mon acte) et immédiatement après cela il effectue son crime, alors il sera condamné à la peine capitale après que les témoins aient témoigné au Sanhédrin de tout cela.
Si les deux témoins se voyaient l’un et l’autre, alors leur témoignage est valable, sinon non.
Si une tierce personne avertissait l’assassin et les deux témoins ne se voyaient pas l’un l’autre mais les deux voyaient l’avertisseur, les deux témoins sont associés par le biais de l’avertisseur.
Mais si, par exemple, les deux témoins étaient ensembles, et que l’un d’entre eux a sorti sa tête par la fenêtre et a vu le début du crime et puis a rentré sa tête et le deuxième a sorti sa tête et a vu la fin du crime, leurs témoignages ne s’associent pas.
Plus que cela :
Le jour de la mort, un peu avant le dernier moment, la personne qui agonise peut déjà voir les personnes de sa famille qui viennent l’accueillir.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 10979
Date de création : 2010-11-09 10:11:31