Pouvons nous réciter des Téhilims par cœur ?

Chalom rav,

Pouvons nous réciter des Téhilims par cœur ?

Merci rav

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Annaelle,

Bien qu’il soit écrit dans la Torah (Chémot 34 :27) : « ketov lekha èt hadevarim haélé », « consigne par écrit ces paroles » et que la Guemara Guittin p. 60 b en déduit que les enseignements reçus par écrit n’ont pas le droit d’être prononcés oralement (il y a une divergence d’opinion chez les décisionnaires si cet interdit est déoraïta ou dérabannan), néanmoins, le Choul’han Aroukh, traité Or ha’haïm, ch. 49 tranche que s’il s’agit de textes de la loi écrite que tout le monde connaît, tel que keriyat chéma, ou Bircat Cohanim, ou encore parachat hatamid, ou autres du même type, il est permis de les dire oralement (mais si une personne connaît des versets par cœur mais qu’ils ne sont pas connus de tous, alors il lui est interdit de les dire oralement).

Les grands décisionnaires ont ajouté d’autres autorisations à dire certains passages de la loi écrite oralement :
Tossefot (Temoura p. 14 b) écrit que cet interdit n’existe que si l’on rend quittes d’autres personnes par les versets que l’on cite.

Lorsqu’on cite des versets dans une optique de louanges à Hachem ou de supplications, ou encore des versets de protection en tant que ségoula, ils ont un statut de prière. 
(On pourra donc lire des Téhilim par cœur si on les récite dans une optique de prières à Hachem)

On autorise aussi celui qui fait une dracha en public de dire oralement des versets afin de ne pas fatiguer le public à devoir attendre que l’orateur trouve la référence de son enseignement dans le texte. 

La Torah autorise un aveugle à réciter des versets par cœur vu qu’il n’a pas le choix, de là déduisent les décisionnaires qu’à chaque fois qu’on n’a pas de livre sous la main, on pourra agir ainsi.

Certains ajoutent que cet interdit n’existe que dans les cas où l’on dit un verset entier ou lorsqu’on prononce les Noms de D.ieu, et pas des substituts  tels que « Hachem » ou « Elokim ».

D’autres disent aussi que cela ne concerne les textes de la Torah mais non ceux du Na’h.

Toutefois, le Maguen Avraham écrit que les décisionnaires ayant cité ces différentes autorisations ne sont pas d’accord entre eux.
On doit donc faire attention à ne pas citer des versets oralement si ce n’est lorsqu’on a toutes ces autorisations présentes réunies ou au moins l’opinion du Choul’han Aroukh se référant aux versets que tous connaissent.

Pour ce qui est des Téhilim, il sera donc préférable de dire des versets uniquement s’ils sont connus de tous.
(Piské Techouvot ch. 49)

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 73199
Date de création : 2016-11-08 16:38:54