On m’a rapporté qu’il existe 3 façons de prendre une femme pour épouse… et là la façon assez surprenante, avoir un rapport suffisait à se considérer comme mariés…

 

Bonjour Rav
Déjà un grand merci à vous et toute votre équipe pour tout ce que vous faites.

On m’a rapporté qu’il existe 3 façons de prendre une femme pour épouse à savoir :

  •  Donner une alliance
    (un objet avec une certaine valeur pour acter le fait de la « prendre),
  • La ‘Houppa
  • et là la façon assez surprenante on m’a dit qu’avoir un rapport suffisait à se considérer comme marié.

Je suis sûr que c’est pas possible pour un tas de raisons.
Si je me trompe pas, il faut faire l’acte pour valider le mariage mais l’acte en lui même ne peut pas suffire non ?

Dans ce cas, un homme a un rapport avec une femme et ils sont mariés, et de ce fait où est l’interdiction ?
Pouvez-vous me dire ce qu’il est svp ?

‘Hazak Leava 😉

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

La première Michna du traité Kidouchin mentionne trois façons de se marier avec une femme :

  • En lui donnant soit une somme d’argent ou un objet dont la valeur pécuniaire s’élève au moins à une prouta
    (un 40ème d’un gramme d’argent au taux boursier, soit environ 5 centimes d’euros aujourd’hui) ;
    aujourd’hui, la coutume est de lui donner une bague,
  • Soit un chtar, un contrat dans lequel on écrit « tu m’es sanctifiée (donc tu deviens ma femme) par ce chtar »,
    et lorsqu’on le lui donne,
  • Elle devient notre femme, ou par l’union intime.

Ces trois façons ne sont valables qu’à la condition sine qua non que deux témoins cachères aient assisté à cela, et que ces actions aient été faites dans l’intention claire (verbalisée) que ce soit un acte de Kidouchin de mariage.

Par conséquent :

  • Il faut deux témoins pour l’argent ou la bague comme c’est l’usage aujourd’hui sous la ‘houppa.
    (Une ‘houppa ne fait jamais office d’acte d’acquisition d’une femme, on y récite simplement des bénédictions avec la Présence divine.
    Donc si on se marie avec une femme sous la ‘houppa sans lui donner une bague devant deux témoins, ce mariage est caduc).
  • De même, deux personnes doivent témoigner du don du chtar à la femme.
  • Enfin, au niveau de l’union intime, vu qu’il y a un manque de pudeur à assister à cela, les deux témoins doivent voir et entendre l’homme dire à la femme :

« Tu seras mariée avec moi par la relation que nous allons avoir ensemble ».

  • Ensuite, les deux s’isolent dans une chambre et dès ce moment, ils sont considérés comme étant mariés.

Toutes les autres façons possibles et imaginables de marier deux personnes sont nulles et non avenues.

Je précise que les deux témoins doivent être cachères.

Chabbat Chalom et ‘Hanoukka Saméa’h

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Agav

Référence Leava : 84549
Date de création : 2018-11-30 09:36:54