Bonjour Rav,
Merci pour votre travail formidable !
- J’ai une question étrange, je voudrais savoir si le fait d’aller en boite de nuit était un interdit stricte en soi ou bien si c’était toutes les averot que l’on est susceptible de faire la bas qui le sont ?
Quelqu’un qui a fais voeu de ne plus aller en boite de nuit et qui s’y ai rendu a t-il transgressé aussi l’interdit de voeu non tenu? (c’est le cas de beaucoup).
Ou alors considère-t-on que le fait même d’aller en boite, quels que soit nos actes dans ce lieu est un interdit de la Torah a part entière et ne tombe donc pas sous le coup des règles régissant le vœu. - J’ai une deuxième question,
J’ai entendu dire que lorsqu’une femme enceinte marche sur un ongle, elle peut perdre son bébé.
Si jamais c’est le cas, l’homme qui a fait tomber son ongle est-il un assassin ?
A-t-il transgressé les 3 interdits les plus graves de la Torah ? - J’ai une troisième question,
Je suis atteint d’un problème physiologique auxquels les médecins n’ont pas trouvés de causes particulières (après échographie et autres examens), c’est à dire que j’ai sans cesse envie d’uriner (toutes les 20min environ) mais cette envie n’est jamais pressante c’est à dire que je peux me retenir plusieurs heures mais il n’empêche que l’envie est là, car quand je vais aux toilettes, j’urine quand même vraiment (même si c’est un tout petit peu et un liquide qui n’est pas de l’urine).
Les médecins disent que je n’ai aucune maladie Baroukh Hachem.
Mais je pense que ceci pose un problème pour la tefila il me semble et je ne sais pas comment faire, j’ai été voir les médecins mais ils me disent qu’il faut se retenir vu que je le peux ou aller aux toilettes.Quelle est la conduite a tenir pour la tefila ?
Je ne pense pas que je suis exempté de téfila mais si cela ‘arrive en pleine amida ou alors que j’ai les tefilines sur moi.
Je suis désolé de vous ennuyer avec ce genre de questions mais le problème est qu’il me faut une réponse…
Merci Rav
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
1) Quand on va en boîte, on transgresse beaucoup d’interdits.
- D’abord ce qu’écrit le Choul’han Aroukh, Even ha-ézer, chapitre 21, qu’il faut beaucoup beaucoup s’éloigner des femmes, de leur faire des clins d’œil, des signes, de rigoler avec elles, à plus forte raison de danser avec elles.
- On transgresse aussi l’interdit de la Torah, d’après certains Richonim, de regarder des femmes.
- On transgresse l’interdit de ne pas aller derrière une femme, à plus forte raison de ne pas danser devant elle.
- On transgresse l’interdit dont parle le Choul’han Aroukh dans le chapitre 307, Hilkhot Chabbat, de ne pas réveiller en soi le yétser hara.
- On transgresse l’interdit de ne pas se mettre en état d’érection de façon consciente (makché atsmo ladaat).
Tout cela sans qu’on n’ait touché qui que ce soit de féminin, si on a touché, on transgresse des interdits beaucoup plus graves déoraïta, qui font partie des interdits de « yéharég vé-lo ya’avor », où mieux vaut se faire tuer que de les transgresser.
Si quelqu’un a fait un serment de ne plus aller en boite, ou un fait un néder de s’interdire les boites, il a fait un serment ou un néder déoraïta.
Pour les interdits qui sont de même valeur, c’est-à-dire qui sont interdits déoraïta, c’est-à-dire de la Torah, le serment n’a pas de valeur car il a déjà porté serment au mont Sinaï de ne pas transgresser ces interdits.
Par contre, pour les interdits qui sont moindres parmi tous ceux que j’ai cité, qui sont des barrières dérabanane ou carrément interdits dérabanane, le serment et le néder sont valides, et donc quand cette personne va en boite, non seulement elle transgresse les interdits dérabanane et déoraïta cités, mais en plus l’interdit déoraïta de transgresser un serment ou un néder, D.ieu nous en préserve.
2) Si quelqu’un a laissé un ongle parterre et une femme enceinte est passée dessus et à cause de cela elle a perdu son bébé, la personne n’est pas considérée comme ayant transgressé l’interdit de la Torah d’assassinat, car elle n’a agit qu’en grama, c’est-à-dire de façon détournée par ricochet, et pas directe.
Néanmoins, il est clair qu’il est en partie responsable de cette fausse-couche.
3) Après m’être entretenu de ton problème avec un grand d’Israël, il m’a dit qu’il fallait que tu ailles uriner juste avant la ‘amida, ou si c’est à cha’harit, entre yichtaba’h et yotsér, afin que tu puisses prier sans avoir ce besoin d’uriner.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Pour les interdits qui sont de même valeur, c’est-à-dire qui sont interdits déoraïta, c’est-à-dire de la Torah, le serment n’a pas de valeur car il a déjà porté serment au mont Sinaï de ne pas transgresser ces interdits.
Néanmoins, il est clair qu’il est en partie responsable de cette fausse-couche.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 7384
Date de création : 2012-12-15 19:12:05