Les prélèvements pour les plantes sauvages sont-ils identiques à ceux des légumes et fruits cultivés ?

Shalom cher Rav Ron Chaya,
Je me permets de vous solliciter à nouveau pour des questions liées à l’agriculture et plus particulièrement à celle d’une simple petite ferme.
Un père de famille religieux qui tente de nourrir sa famille depuis son bout de « terre Sainte ».

Les questions et les réponses qui s’échangent dans le milieu de l’agroalimentaire, de ces chaines de distributions, et de leurs intérêts financiers, ne sont pas toujours appropriées pour de simple juifs cherchant tout simplement à s’accomplir à travers les Mitsvot du travail de la terre.
Cela étant, si le temps vous manque pour répondre à ces questions, je le comprendrais fort bien.

Dans le cas contraire, les voici :

  1. Ma connaissance dans les plantes sauvages et plantes médicinales, bien que modeste, est suffisante pour pouvoir collecter, se nourrir et faire des remèdes de ces plantes.
    Les prélèvements pour ces plantes sauvages sont-ils bien identiques à ceux des légumes et fruits cultivés ?
    Je dois en général cueillir entre 5 et 20 fois par jours des plantes sauvages fraîches 
    (dans certain cas, pour leurs effets thérapeutiques, il est important quelles soient fraîches).

    Les quantités peuvent être minimes.
    5 feuilles de sauges par exemple.

    Je fais mes prélèvement à chaque fois, cependant lorsque ces 20 fois par jours, cela peut s’avérer plus complexe. Existerait – il un autre moyen ?
    Quelqu’un pourrait-il créer une nouvelle loi pour me faciliter la vie ?
    (Je plaisante).

  2. Si un Levi, en l’occurrence religieux, se nourrit de son potager, doit-il également donner les 10 % (-1) à un autre Levi, ou est-il dispensé de ce Maasser ?

Cher Rav, je vous remercie du fond du cœur pour votre aide.
Vos réponses passées m’ont dores et déjà rendu de nombres services.

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Josef,

Voici les réponses à vos questions :

  1. Il n’y a d’obligation à effectuer les prélèvements que sur des fruits ou plantes appartenant à un juif, non pas à un non-juif, et non pas si ces fruits ou plantes n’appartiennent à personne.
  2. Bien qu’un Cohen ou un Lévi doive prélever le maasser richon, néanmoins il ne doit pas le donner à un autre Cohen ou un autre Lévi dans les cas où ces fruits ont poussé chez lui ou qu’il les a achetés avant le gmar mélakha (c’est-à-dire le moment où ils reçoivent le statut de tével).

    S’il les a achetés après le gmar melakha de quelqu’un d’autre, il doit en donner le maasser richon à un autre Lévi ou un autre Cohen.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 79407
Date de création : 2017-12-19 07:29:42