Lachon Hara

Etude du Jour - Numéro 60

Qu’Hachem apporte la guérison à tous les malades d’Israël et protège tout son peuple de cette épidémie et envoie le Machiah

Avertir

S’il aperçoit une personne non avisée qui s’apprête à acquérir une marchandise chez un vendeur réputé pour être malhonnête (qui utilise des poids et mesures inexacts ou qui réclame un prix supérieur de plus d’un sixième par rapport au prix du marché), il doit la mettre en garde de ne pas acheter là-bas, et ce, même si elle a déjà conclu avec le propriétaire du magasin qu’elle achèterait chez lui. A fortiori s’il voit le vendeur user de mensonge pour persuader le client d’acheter un mauvais produit, il doit lui dire de ne pas acheter, à condition cependant que les cinq conditions expliquées plus haut soient remplies Il est certain des faits. Il n’exagère pas. Son intention est constructive. Il n’a pas d’autre moyen de parvenir à un résultat. Il ne causera pas ainsi de préjudice mais simplement un manque à gagner.

Si son ami a acquis un objet et qu’il a été dupé, on distingue deux cas de figure :

Si la halakha (loi) ne l’autorise pas à porter plainte contre le vendeur, il sera défendu de lui dire qu’il a été victime d’une supercherie. Mais s’il est autorisé à porter plainte contre le vendeur, il est permis de l’informer du préjudice, en respectant les conditions suivantes : Il n’exagérera pas le préjudice. Son intention sera constructive et il veillera à parvenir au résultat escompté. Il lui est impossible d’influencer le vendeur à restituer la différence de prix sans en faire part à l’acheteur. Il n’y a aucun autre moyen de réparer le tort. Si l’acheteur a l’habitude de colporter et qu’il révèlera au vendeur l’identité de celui qui lui a rapporté qu’il a été dupé, il n’est pas certain qu’il est permis de parler. Mais s’il semble que l’acheteur écoutera la mise en garde de ne pas rapporter, il est permis de l’informer.

Pour L’élévation de l’âme de Hanna Lina Bat Lola Laure za’l