Qu’Hachem apporte la guérison à tous les malades d’Israël et protège tout son peuple de cette épidémie et envoie le Machiah
Avertir
S’il aperçoit une personne non avisée qui
s’apprête à acquérir une marchandise chez un
vendeur réputé pour être malhonnête (qui utilise
des poids et mesures inexacts ou qui réclame un
prix supérieur de plus d’un sixième par rapport au
prix du marché), il doit la mettre en garde de ne
pas acheter là-bas, et ce, même si elle a déjà
conclu avec le propriétaire du magasin qu’elle
achèterait chez lui.
A fortiori s’il voit le vendeur user de mensonge
pour persuader le client d’acheter un mauvais
produit, il doit lui dire de ne pas acheter, à
condition cependant que les cinq conditions
expliquées plus haut soient remplies
Il est certain des faits.
Il n’exagère pas.
Son intention est constructive.
Il n’a pas d’autre moyen de parvenir à un
résultat.
Il ne causera pas ainsi de préjudice mais
simplement un manque à gagner.
Si son ami a acquis un objet et qu’il a été
dupé, on distingue deux cas de figure :
Si la halakha (loi) ne l’autorise pas à porter plainte
contre le vendeur, il sera défendu de lui dire qu’il a
été victime d’une supercherie.
Mais s’il est autorisé à porter plainte contre le
vendeur, il est permis de l’informer du préjudice,
en respectant les conditions suivantes :
Il n’exagérera pas le préjudice.
Son intention sera constructive et il veillera à
parvenir au résultat escompté.
Il lui est impossible d’influencer le vendeur à
restituer la différence de prix sans en faire part
à l’acheteur.
Il n’y a aucun autre moyen de réparer le tort.
Si l’acheteur a l’habitude de colporter et qu’il
révèlera au vendeur l’identité de celui qui lui a
rapporté qu’il a été dupé, il n’est pas certain qu’il
est permis de parler. Mais s’il semble que
l’acheteur écoutera la mise en garde de ne pas
rapporter, il est permis de l’informer.
Pour L’élévation de l’âme de Hanna Lina Bat Lola Laure za’l