Si les chefs de communauté ou d’autres
préposés à la communauté, etc. ont jugé le cas d’un
certain individu et se sont prononcés à son encontre
selon la majorité, il sera interdit à quiconque
d’entre eux de dire ensuite que lui souhaitait
l’acquitter et que ce sont ses confrères qui ont
scellé son sort.
Même dans le cas où ils n’ont pas convenu
explicitement de ne pas dévoiler la chose, c’est
interdit. Même si cela éveille la colère où qu’on le
maudit, c’est interdit.
Il est interdit de dire d’un orateur que ses
discours ne sont pas intéressants et n’ont pas de
contenu, même si cela est vrai.
S’il révèle un secret professionnel en présence de
trois personnes, ces dernières sont autorisées à le
rapporter à d’autres, même s’il s’agit d’une chose qui
peut lui causer un préjudice matériel ou moral à
condition qu’aucune des trois personnes ne craigne
D., ni ne soit un proche ou un ami de cet homme, qui
pour sûr ne répétera pas les propos.
A condition également qu’elles n’accentuent pas les
faits, de telle sorte que cela puisse lui porter
préjudice.
Et à condition que l’auteur de ces propos n’ait pas
fait part de leur caractère confidentiel.
Par contre, celui qui entend les propos d’une de ces
trois personnes n’est pas autorisé à les répéter.