Chalom Rav
La loi goy autorise à ramasser les fruits de l’arbre d’un voisin tombés dans ma propriété (les branches dépassent par dessus le mur entre nos deux propriétés).
Qu’en est-il de la Torah ?
L’autorise t-elle aussi ?
Sachant que dans l’absolu, les fruits appartiennent au voisin, même si ils sont tombés de mon côté… et vu qu’on ne doit pas faire à autrui ce que l’on aimerai pas qu’on nous fasse, et bien on devrait pas manger les fruits tombés de notre côté…
Que dit la Loi à ce sujet ?
Merci à vous Rav !
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Didier,
- La loi juive dit que si le voisin fait iyouch, c’est-à-dire lorsqu’on sait que cela lui est égal, on peut prendre ces fruits, sinon non.
- Si le voisin n’est pas juif, il faut attendre quelques jours à la suite de quoi s’il ne vient pas les réclamer, on pourra se servir.
Chana Tova et Ketiva vé-‘Hatima Tova
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 83424
Date de création : 2018-08-31 23:16:57