Chalom Rav,
J’étudie les halakhot Pessa’h sur le livre ‘Hazon Ovadia et j’ai quelques quelques questions sur le sujet…
- Est il autorisé de parler a priori entre la berakha et la bédika de chose en rapport avec la bédika ?
- Rav Oavdia Zal dit qu’avec une berakha on peut acquitter plusieurs endroits même s’il sont « assez loin »,
mais s’ils sont » vraiment loin » (« mamach ») alors on pensera à n’acquitter par notre berakha que notre maison, et on ira a ces endroits éloignés et on refera la bédika avec bérakaha.
Les termes assez loin et vraiment loins sont plutôt flous pour moi, pouvez vous m’indiquez des distances plus précises ? - Quel(s) interdit(s) transgresse-t-on on si on garde du ‘hamets après le issour hanaa ?
(Bal yiraé et bal yimatsé deviennent-ils actif a partir du issour anaa ou a partir de l’entrée de la fête) - Je pense avoir entendu que selon la Torah il aurait suffit de faire le bitoul mais que les sages ont imposé le biour total ou la vente du hamets.
Est-ce vrai ? - Pouvez vous m’expliquer cette halakha :
Apres la issour hanaa le bitoul ne sert plus ( לא מועיל).
Cela veut-il dire qu’on ne peut plus faire le bitoul ?
Quelles est la conséquence de cela ?
Merci
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à tes questions :
- A priori, il ne faut pas parler entre la berakha et la bédika même de choses en rapport avec la bédika. On commencera la bédika et seulement après, on pourra parler de ces choses si necessaire.
- Il me semble qu’une distance d’une demi-heure de voyage nécessite de faire de nouveau la bédika, mais comme le rav l’a expliqué, si on sait que l’on doit faire ce trajet entre les deux maisons, lors de la bédika sur la première maison, on pensera à ne rendre quitte que la première maison et non la deuxième.
- On transgresse l’interdit de baal yiraé ou baal yimatsé, indépendamment de l’interdit de hanaa.
Donc dès la veille de la fête, au midi juif (‘hatsot yom), on transgresse cet interdit.
- Effectivement, d’après la Torah, il suffit de faire soit le bitoul, soit se débarrasser du ‘Hamèts que nous possédons.
Étant donné que les Sages d’Israël ont craint que nous ne fassions pas le bitoul avec conviction ou que l’on trouve un bon gâteau durant la fête et que l’on pense l’acquérir, ce qui annulerait le bitoul, ils ont enjoint de faire les deux et donc de se débarrasser aussi du ‘Hamèts qui se trouve dans la maison.
Ils ont aussi considéré que se débarrasser uniquement du ‘Hamèts n’était pas suffisant, de peur que l’on ait oublié du ‘Hamèts quelque part, c’est pourquoi ils ont institué de faire également le bitoul.
- Dès la fin de la cinquième heure de la veille de Pessa’h, le ‘Hamèts ne nous appartient plus, à un point tel que si l’on fait à ce moment des Kidouchin à une femme avec du ‘Hamèts, elle n’est pas mariée.
Même si elle s’est mariée Déoraïta, ‘Hazal ont la force de déraciner ce mariage et le rendre nul et non avenu, si bien que si elle se marie avec un autre homme, elle n’est pas adultère.
Étant donné que ce ‘Hamèts ne nous appartient plus, on ne peut plus faire le bitoul.
En revanche, il nous appartient malgré tout dans le cadre de l’interdiction de posséder du ‘Hamèts.
Donc bien qu’il ne nous appartienne pas, on transgresse l’interdiction de posséder du ‘Hamèts.
Chabbat Chalom et ‘Hodèch Tov Oumévorakh
Pessa’h Cacher vésaméa’h
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Donc dès la veille de la fête, au midi juif (‘hatsot yom), on transgresse cet interdit.
Étant donné que les Sages d’Israël ont craint que nous ne fassions pas le bitoul avec conviction ou que l’on trouve un bon gâteau durant la fête et que l’on pense l’acquérir, ce qui annulerait le bitoul, ils ont enjoint de faire les deux et donc de se débarrasser aussi du ‘Hamèts qui se trouve dans la maison.
Ils ont aussi considéré que se débarrasser uniquement du ‘Hamèts n’était pas suffisant, de peur que l’on ait oublié du ‘Hamèts quelque part, c’est pourquoi ils ont institué de faire également le bitoul.
Même si elle s’est mariée Déoraïta, ‘Hazal ont la force de déraciner ce mariage et le rendre nul et non avenu, si bien que si elle se marie avec un autre homme, elle n’est pas adultère.
Étant donné que ce ‘Hamèts ne nous appartient plus, on ne peut plus faire le bitoul.
En revanche, il nous appartient malgré tout dans le cadre de l’interdiction de posséder du ‘Hamèts.
Donc bien qu’il ne nous appartienne pas, on transgresse l’interdiction de posséder du ‘Hamèts.
Pessa’h Cacher vésaméa’h
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 80945
Date de création : 2018-03-14 10:22:20