J’ai perdu un talit dans une synagogue et j’en ai pris un autre à la place : Est permis de l’utiliser ou c’est du vol ? Berakha haguéfen sur badats et ours avant nida…

Shalom kevod Rav chaya
j’ai quelques questions a vous poser merci de votre patience .
1) j’ai perdu un talit dans une synagogue a l’armée et vu que j’en avais plus j’en ai pris un autre qui étais la bas et je l’ai toujours .
Est permis de l’utiliser ou c’est du vol et je doit en acheter un autre ?
2) Peut on faire la braha sur le jus de raisin hevron ou il y a pas marqué le pourcentage de jus de raisin avec un ercher badats qui dit qu’il va selon la règle du chouhan arouh ?
3) Le jour ou ma femme sait qu’elle va avoir ces règles peut on encore se toucher ou dormir ensemble en sachant que peut-être lorsqu’elle se vérifiera elle verra du sang ?
Merci Rav pour tout hatima tova Shana tova oumetouka

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,
Voici les réponses à tes questions :
1)      Si une personne a pris par mégarde ton talith en laissant le sien à sa place, tu peux utiliser le sien.
Si tu as pris le talith d’une autre personne parce que tu avais perdu le tien, c’est du vol ; dans cette mesure, tu n’as pas le droit de l’utiliser.
Que peux-tu en faire ?
Un talmid ‘hakham m’a dit tu peux le donner à une synagogue où les fidèles pourront l’utiliser même en faisant la berakha, car nous comptons sur le fait que la personne volée, si on lui demandait son avis, aurait été d’accord que des juifs l’utilisent en faisant une mitsva plutôt qu’il soit jeté.
Néanmoins, ce talmid ‘hakham a ajouté que tu demandes l’avis d’un autre rabbin car il ne veut pas prendre la responsabilité de cette réponse à 100%.
2)      On peut réciter la berakha « boré péri haguéfèn » sur un jus de raisin qui a le hèkhchèr du Badats.
3)   Tel que cela est écrit dans le Choul’han Aroukh, Yoré Déa chapitre 184, durant la période (du jour ou de la nuit) où la femme est censée recevoir ses règles d’après les calculs qu’elle doit faire pour définir cette date (tel que cela est expliqué dans le Choul’han Aroukh chapitre 194), elle n’a pas le droit d’avoir des relations avec son mari ; néanmoins, il leur est permis de s’embrasser et de s’enlacer.
Toutefois, il est bien d’éviter cela.
Et si une personne sait qu’elle risque d’être amenée à avoir une relation ou ‘has véchalom d’avoir de la semence en vain, elle ne devra ni enlacer ni embrasser sa femme, elle pourra tout au plus avoir des contacts physiques non affectueux ; et bien que ce type de contact soit aussi interdit lorsque la femme est nida, cela est permis durant cette période.
Il est également recommandé d’éviter de dormir dans le même lit, même chacun dans son drap.
La femme aura aussi l’obligation d’effectuer une vérification interne à la fin de cette période (si la période où elle a l’habitude de voir est le jour, elle vérifiera un peu avant le coucher du soleil, et si c’est la nuit elle vérifiera avant d’aller dormir ; elle n’aura pas besoin de se lever avant le néts pour vérifier (Avné Choham du rav Moché Paniri pages 33, 34 et 55).
Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 32062
Date de création : 2014-10-03 07:04:11