Bonjour,
J’ai plusieurs questions qui n’ont pas vraiment de rapport entre elles et j’espère que vous pourrez y répondre.
- J’ai lu votre réponse concernant les pop corn ou vous disiez qu’il était interdit de les consommer étant donné qu’ils étaient cuits par un goy.
Mais il nous arrive de manger des aliments cuits pas un goy, par exemple si l’on mange un gâteau ou autre qui est sur la liste, il a bien été cuit pas un goy…
Alors pourquoi est-ce autorisé ? - Si l’on est amené à fréquenter des non-juif, par exemple dans un cadre d’étude ou de travail, qu’a-t-on le droit de leur expliquer sur notre religion ?
Peut-on répondre à leur questions ?Par exemple sur la cacherout, Chabbat, la tsniout… ?
- J’ai également lu votre réponse concernant l’action de donner un aliment non cachère et je voudrais une précision.
Si un non-juif nous demande de tenir quelques instants un sandwich ou autre qui n’est pas casher peut-on le faire ? - J’ai entendu que si quelqu’un ne faisait pas Chabbat il était considéré comme non juif.
Je trouve cela un peu « choquant ».Comment des gens peuvent être motivés à faire d’autre mitsvot si on leur dit qu’étant qu’ils ne font pas Chabbat, cela ne vaut presque rien ?
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici la réponse à vos questions.
- Le pain cuit par un non juif est autorisé s’il n’y a pas à proximité de pain cuit par un juif.
‘Hazal n’ont pas voulu l’interdire car le pain constitue l’essentiel de la nourriture humaine et un homme ne peut pas toujours trouver du pain juif, et dans cette mesure ce décret n’aurait pas pu être respecté par la majorité du peuple d’Israël.
Par extension, les gâteaux aussi ont été autorisés, on les considère comme un pain doux.
- On peut répondre aux non-juifs à ces questions car le fait d’expliquer le bien fondé de la cacherout, Chabbat et tsniout n’est pas un enseignement de la Torah mais une argumentation expliquant l’importance de ces mitsvot.
Néanmoins, on fera attention de ne pas dépasser ce cadre.
- Il est marqué dans le Choul’han Aroukh Yoré Déa chapitre 117 que si un chasseur ou un pêcheur capture un animal non-cachère, vu qu’il s’agit d’une chose ponctuelle, il peut le revendre.
Dans le cas de votre question, vu qu’il s’agit d’une chose ponctuelle, il n’y aura pas de problème.
- Quelqu’un qui transgresse le Chabbat devant 10 personnes religieuses de façon consciente, perd à certains égards son statut de juif, cela ne signifie pas qu’il n’est plus juif, mais à certains égards son statut change.
Par exemple, s’il fait la che’hita, bien qu’il l’ait faite dans toutes les règles de la halakha, elle n’est néanmoins pas cachère.
Attention :
Cela ne concerne que les gens qui savent et qui ont la conscience de l’importance du Chabbat, qui le transgressent de façon préméditée, et qui le font en public devant des gens religieux.
Donc, il s’agit de cas extrêmement rares.
L’immense majorité des juifs qui transgressent aujourd’hui Chabbat le font par ignorance, et même s’ils en sont conscients ils ne le font pas avec insolence devant des juifs religieux.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
‘Hazal n’ont pas voulu l’interdire car le pain constitue l’essentiel de la nourriture humaine et un homme ne peut pas toujours trouver du pain juif, et dans cette mesure ce décret n’aurait pas pu être respecté par la majorité du peuple d’Israël.
Par extension, les gâteaux aussi ont été autorisés, on les considère comme un pain doux.
Néanmoins, on fera attention de ne pas dépasser ce cadre.
Dans le cas de votre question, vu qu’il s’agit d’une chose ponctuelle, il n’y aura pas de problème.
Par exemple, s’il fait la che’hita, bien qu’il l’ait faite dans toutes les règles de la halakha, elle n’est néanmoins pas cachère.
Attention :
Cela ne concerne que les gens qui savent et qui ont la conscience de l’importance du Chabbat, qui le transgressent de façon préméditée, et qui le font en public devant des gens religieux.
Donc, il s’agit de cas extrêmement rares.
L’immense majorité des juifs qui transgressent aujourd’hui Chabbat le font par ignorance, et même s’ils en sont conscients ils ne le font pas avec insolence devant des juifs religieux.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 12488
Date de création : 2011-03-18 14:03:16