Chalom Rav,
J’ai des questions sur les nédarim…
- Dans le Choul’han aroukh Yore Dea (228, 15) sur hilkhot hatarat nedarim, il est dit qu’on ne peut pas délier un neder sur un Issour (même derabanan).
Du coup quelle est la solution dans ce cas-là ?
La personne qui a fait un tel neder est lié à vie même si cela devient insupportable pour lui ?
Le Réma sur place écrit que s’il y a un risque que la personne transgresse son néder, on lui autorise.
Mais un séfarade peut il s appuyer sur l’opinion du Réma ?Il me sembleit que lorsque le Choul’han Aroukh interdisait explicitement une chose et que le Réma l’autorisait, un séfarade ne pouvait pas s’appuyer sur le Réma.
- Comment le Choul’han Aroukh résout le problème d’une personne qui a absolument besoin de se délier d’un neder chel issour ?
Il faut bien qu’elle puisse s’en sortir… - Est-ce que l’avis du choul’han aroukh s’applique uniquement au neder deoraïta ou également au neder derabbanan ?
Je vous remercie par avance
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à vos questions :
- Effectivement, normalement, si le Choul’han Aroukh interdit une chose, on ne pourra pas compter sur l’avis du Rema qui l’autorise à moins que les décisionnaires A’haronim l’ait autorisée sur la base des avis de Richonim.
- Comme l’explique le Chakh, al. 26 du ch. 228 du Choul’han Aroukh Yoré Déa, il existe deux sortes de néder chel issour (vœu d’interdit) :
– Le premier consiste par exemple à s’interdire de manger toutes les sortes de fruits qui existent dans le monde si l’on transgresse un certain interdit.
Dans ce cas, si le rabbin voit qu’en n’autorisant pas ce néder, il le transgressera car la personne qui transgresse cet interdit et il est très difficile de ne pas consommer de fruits durant toute sa vie, il le lui autorisera de suite.
– En revanche, il n’existe aucun cas nous permettant de nous délier du second type de néder chel issour qui consiste à jurer de ne pas transgresser un interdit de la Torah ou même dérabannan.
Étant donné que la Torah elle-même émet cet interdit, un rabbin ne peut autoriser un néder se promettant de ne pas le transgresser.
Dans ce cas, le néder n’est pas délié et reste valable, et cela ne change rien car de toute façon, l’objet de ce néder était de toute façon interdit.
- Comme expliqué dans le point 2, cela est valable aussi pour un interdit dérabannan.
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par un « néder dérabannan ».
Si par exemple, une personne n’a pas transgressé trois fois un interdit dérabannan, elle n’a fait aucun néder par cela, que ce soit Déoraïta ou dérabannan, sachant que la Torah elle-même lui enjoint cet interdit.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
– Le premier consiste par exemple à s’interdire de manger toutes les sortes de fruits qui existent dans le monde si l’on transgresse un certain interdit.
Dans ce cas, si le rabbin voit qu’en n’autorisant pas ce néder, il le transgressera car la personne qui transgresse cet interdit et il est très difficile de ne pas consommer de fruits durant toute sa vie, il le lui autorisera de suite.
– En revanche, il n’existe aucun cas nous permettant de nous délier du second type de néder chel issour qui consiste à jurer de ne pas transgresser un interdit de la Torah ou même dérabannan.
Étant donné que la Torah elle-même émet cet interdit, un rabbin ne peut autoriser un néder se promettant de ne pas le transgresser.
Dans ce cas, le néder n’est pas délié et reste valable, et cela ne change rien car de toute façon, l’objet de ce néder était de toute façon interdit.
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par un « néder dérabannan ».
Si par exemple, une personne n’a pas transgressé trois fois un interdit dérabannan, elle n’a fait aucun néder par cela, que ce soit Déoraïta ou dérabannan, sachant que la Torah elle-même lui enjoint cet interdit.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 75935
Date de création : 2017-05-08 17:04:04