Interdit à vie pour celui qui a fait la malakha durant Chabbat ou seulement pendant Chabbat ? Je m’y perds !

 

Chalom,

Dans le traité Chabbat, il y a une discussion entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda sur bichoul Chabbat :

Si quelqu’un cuit pendant Chabbat béchoguèg, Rabbi Méïr dit que le plat est interdit à celui qui l’a fait durant Chabbat, mais permis aux autres pendant Chabbat, et permis pour tous après Chabbat ; Rabbi Yéhouda est plus ma’hmir.

La Torah suit Rabbi Méïr, mais les sages d’Israël ont opté pour l’avis de rabbi Yéhouda…

Ma question est :
Est-ce que ceci ne se voit quand dans bichoul (que la Torah autorise et que ‘Hakhamim interdisent) ou cela concerne d’autres mélakhot ?

Merci de me répondre

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Effectivement, cela concerne toutes les mélakhot de Chabbat ; il y a quelques exceptions dont je vais parler maintenant, mais en général, si on a transgressé une ou plusieurs mélakhot de Chabbat, il est interdit de profiter du résultat pendant Chabbat.

À quel point ?
Tout dépend si l’interdit transgressé est Déoraïta ou déRabannan :

  • S’il s’agit d’un interdit Déoraïta qui a été transgressé béchoguèg,
    c’est interdit pour tout le monde jusqu’à motsaé Chabbat ;
    et dès motsaé Chabbat, tout le monde peut en profiter.
  • S’il s’agit d’un interdit Déoraïta qui a été transgressé bémézid (volontairement),
    le résultat est interdit pour tout le monde pendant Chabbat ;
    et à motsaé Chabbat, il reste interdit pour l’éternité à celui qui a fait la mélakha bémézid et à celui pour lequel il l’a faite, mais pour le reste des gens, il devient permis.
  • S’il s’agit d’un interdit déRabannan qui a été transgressé béchoguèg,
    il est permis d’en profiter pendant Chabbat.
  • S’il s’agit d’un interdit déRabannan qui a été transgressé bémézid,
    il est interdit d’en profiter pendant Chabbat ;
    mais il est permis pour tout le monde (y compris celui qui a transgressé) d’en profiter dès motsaé Chabbat.

Cela concerne par exemple une lumière allumée pendant Chabbat.
S’il s’agit d’une lumière à filament de tungstène ou un néon, c’est un interdit Déoraïta qui a été fait ;
dès lors, on ne peut pas en profiter pendant Chabbat, même si c’est fait béchoguèg.

C’est valable aussi, par exemple, si quelqu’un a planté un arbre pendant Chabbat ; on ne peut pas en profiter : il faudra le déraciner et de nouveau l’enraciner.

Si quelqu’un a fait de la lessive pendant Chabbat, cet habit est évidemment interdit pendant Chabbat, mais pour la personne qui l’a lavé, il est interdit pour l’éternité, à moins qu’elle ne le resalisse.
Cela concerne, par exemple, des choses qu’on a cueillies pendant Chabbat etc…

Chaque fois qu’il y a un doute dans la halakha si c’est interdit ou pas, même lorsqu’on est ma’hmir de ne pas le faire, on en permet néanmoins le profit.
Par exemple, on va dire « bichoul a’har bichoul bé-la’h » :
Si de l’eau a déjà bouilli avant Chabbat et qu’elle s’est refroidie, il y a une ma’hlokèt Richonim (divergence d’opinion des Rabbins médiévaux) quant à savoir s’il est interdit ou permis de la chauffer pendant Chabbat.
La Halakha est qu’on ne prend pas de risque face à un interdit Déoraïta, donc on ne le fait pas.
Mais vu que, comme tu l’as dit, cette interdiction de profit n’est qu’un knass déRabannan (une amende déRabannan), donc l’utilisation de cette eau-là n’est interdite que déRabannan, et vu que c’est un doute (car il y a un avis qui dit qu’il est permis pendant Chabbat de chauffer pendant Chabbat de l’eau qui a déjà été cuite une fois), on aura le droit d’en profiter.
Même si l’action est interdite car c’est un safèk Déoraïta lé’houmra, le profit en est permis car c’est un safèk dérabannan lékoula.

Il est permis de profiter d’une chose qui a été portée à l’extérieur pendant Chabbat, car il n’y a rien de nouveau qui s’est fait dans la chose elle-même.
On n’a ni cuisiné, ni cueilli, ni lessivé… ; on a juste changé l’objet d’endroit.

Même si c’est passé par un réchout harabim Déoraïta, et qu’on a donc fait un issour Déoraïta, on peut en profiter pendant tout le Chabbat, à condition qu’on ait porté l’objet béchoguèg.
Si on l’a porté bémézid, on ne peut pas en profiter pendant Chabbat ; mais tout le monde (y compris celui qui a porté l’objet) pourra en profiter après Chabbat.

C’est une exception.

Autre exception :

  • Si un Juif a ouvert une porte de façon électrique, ou a transporté à l’extérieur une clé pour ouvrir une porte, même s’il l’a fait bémézid (exprès), des Juifs peuvent en profiter car il n’y a pas ici quelque chose qui a été créé.
    Une chose qui empêchait de passer a été enlevée, et maintenant on peut passer.
    Donc ce n’est pas qu’on profite de la porte, on profite de la non-porte ; par conséquent, c’est permis même si cela a été fait bémézid.

Voilà, je t’ai transmis quelques lois générales à ce propos.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus.
Un livre entier a été écrit à ce propos par le Rav David Yossef Chalita, fils du Rav Ovadia Yossef Zatsal : Halakha Beroura sur Hilkhot maassé chabbat (action de Chabbat).

Chabbat Chalom

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 82254
Date de création : 2018-05-31 16:07:12