S’il entend des propos tenus innocemment,
il doit prendre garde de ne pas les croire et à
fortiori, de ne pas agir en fonction.
En particulier s’il s’agit de propos évoquant une
« absence de qualités », ou un acte que l’on
aurait pu juger favorablement, ou encore si le
locuteur n’a pas été témoin de ce qu’il rapporte,
il est totalement interdit d’y croire.
Une personne entend des propos de lachone
hara et le locuteur relate des signes indicateurs
prouvant que les faits sont vrais.
S’il ne s’agit pas simplement d’une « absence de
qualités » mais d’une mauvaise action commise
et qu’il est impossible de juger la personne
favorablement, il est permis d’y croire.
Cette permission n’est valable que s’il s’agit de
signes indicateurs flagrants et à condition que
l’auditeur les ait constatés par lui-même.
Même lorsque l’auditeur est autorisé à croire à
du lachone hara, il n’a pas le droit de rapporter
les faits à d’autres, ni de porter atteinte
physiquement ou financièrement à l’individu
concerné suite à ces propos.
S’il assigne son prochain en justice et que
les juges eux-mêmes constatent « des signes
indicateurs » prouvant que l’individu en
question est coupable, les juges ont le droit de
le frapper afin qu’il avoue.
Mais un particulier ou des juges ne constatant
pas eux-mêmes de signes indicateurs n’auront
pas le droit de le contraindre par la force.