Un homme n’a pas le droit de dire de la rekhilout
même s’il sera licencié de son travail et n’aura pas de
quoi subvenir aux besoins de sa famille, à l’instar de tous
les commandements négatifs que l’homme n’a pas le
droit de transgresser même s’il perd tout son argent.
Il est évident que, s’il va seulement essuyer des
insultes, il n’aura pas le droit de dire de rekhilout.
Si son ami lui demande ce qu’untel a dit à son propos, il
devra s’esquiver sans mentir ni colporter.
Et s’il ne peut pas, il est préférable qu’il mente plutôt
qu’il ne colporte. Mais il ne prêtera jamais de faux
serment, D. préserve.
L’interdit de rekhilout s’applique même lorsqu’il ne
révèle pas à la personne le nom de celui qui a parlé sur
elle si elle va le comprendre par elle-même.
De même, si la personne sait ce qui a été dit sur elle
mais qu’elle ne connaît pas l’auteur des propos, il est
interdit de lui révéler son identité ni de lui en faire une
allusion.
Il est interdit de dire de la rekhilout « en trompant »,
comme dans le cas suivant. Réouven sait ce que
Chim’one a dit sur lui et ils se sont disputés à ce propos.
Il est interdit de soulever le sujet en toute innocence en
présence de Réouven dans le but de provoquer une
dispute, même sans mentionner le nom de Chim’one.
L’interdit de rekhilout s’applique tant à l’oral qu’à l’
écrit.
De même, il est défendu de raconter à son prochain
qu’un tiers l’a méprisé ou a méprisé sa marchandise car
cela introduit la haine dans son cœur.