Est-ce que la halakha « miyouto vélo Makpid » est applicable pour les tefillins ?

Chalom Rav.

Concernant les règles de ‘Hatsitsa (pour les Téfilines, le Mikvé, etc.), j’ai appris qu’il existe un principe de Mi’out Vélo Makpid, mais je ne connais pas ce principe.
Si j’ai bien compris, il s’agit d’un principe disant :

« Si une chose qui est accroché ou qui fait partie du corps d’une personne (comme des pellicules accrochées aux cheveux, un plâtre, des appareils dentaires, un pansement, etc.), tant que cette ou ces choses sont petites de taille et ne dérangent pas la personne en question, elles n’entrent pas dans la catégorie de ‘Hatsitsa. »
Est-ce exacte ?
Pouvez-vous, éventuellement, nous éclairer à ce sujet ?

Merci pour votre serviabilité et pour votre gentillesse !

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Il est écrit dans la Torah, Vayikra, ch. 15, vs 16 :

« il trempera toute sa chair dans l’eau ».

On parle de personnes devant se purifier de certaines impuretés telles que celles de mort, de nida, de zava, de metsora, de névéla, de chérets, etc. ; du fait qu’il soit écrit dans le verset « toute sa chair », nous apprenons qu’il faut qu’il y ait un contact entre l’eau et toute sa chair.

Hazal ont reçu en halakha de Moché miSinaï (transmission orale depuis Moché Rabbénou)(Nida p. 67 et Irouvin p. 4) qu’est considéré comme une ‘hatsitsa (un écran) interdite de la Torah une chose posée sur son corps qui habituellement dérange et qui recouvre la majorité de son corps ou de ses cheveux (roubo oumakpid).

Si une chose ne dérange pas bien qu’elle recouvre une majorité de son corps ou de ses cheveux (roubo vélo makpid), ou qui dérange bien qu’elle ne recouvre qu’une minorité de son corps ou de ses cheveux (miyouto oumakpid), la ‘hatsitsa n’est interdite que dérabannan.

Hazal ont interdit :

  • miyouto hamakpid à cause de roubo hamakpid ;
  • et roubo vélo makpid à cause de roubo hamakpid.

Concernant miyouto vélo makpid, un écran recouvrant la minorité de son corps et qui ne dérange pas, a priori, une femme n’a pas le droit de se tremper ainsi au mikvé mais en cas de force majeure et de grande nécessité, on pourra l’autoriser.
Tout cela concerne les lois d’immersion au mikvé.
(voir Choul’han Aroukh, Yoré Déa, chapitre 198, alinéa 1)

Concernant les tefillins :
Il y a également une interdiction de ‘hatsitsa entre les tefillins, leurs lanières, et la peau (ou les cheveux, pour les tefillins de tête), mais dans ce cas, même une petite saleté insignifiante qui ne dérange pas fait écran
(Voir Choul’han Aroukh, Ora’h Haïm, ch. 27, al. 7 ;
Michna Beroura, al. 14 ; Birké Yossef, al. 1).

Les tefillins sont en effet considérés comme les habits du Cohen qui devaient être sur la peau du Cohen sans qu’aucun élément ne fasse écran entre les deux.
C’est pourquoi il faudra faire attention qu’il n’y ait pas par exemple des cheveux coupés à l’endroit où l’on met les tefillins (chose fréquente lorsqu’on sort de chez le coiffeur), des restes de gel, du sable, un pou vivant ou mort, etc.

Un peu de transpiration ou un peu de pellicules ne posent pas de problème.

Cela concerne aussi les tefillins du bras :
Il ne faut pas que par exemple une partie de la manche soit coincée sous le tefillin du bras ou que la lanière du tefillin passe sous le tefillin.
Très souvent, une étiquette est collée sous les tefillins qui évidemment fait écran et rend la mitsva non valable.

Certains décisionnaires pensent que les lois de ‘hatsitsa des tefillin sont les mêmes que celles du mikvé, donc si l’on a un miyout vélomakpid, il ne fait pas ‘hatsitsa, mais on ne pourra compter sur cet avis qu’en cas de force majeure et de très grande nécessité.

Voici un complément de réponse en vidéo.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 77032
Date de création : 2017-07-18 17:05:59