Chalom Rav,
Plusieurs questions:
- Au cours d’un Chabbat, je suis passé en journée devant une porte avec détecteur de lumières automatique, avec la certitude à mon passage qu’elle ne s’allumerait pas puisqu’un goy juste avant était passé sans l’enclencher.
Deux heures plus tard, toujours en journée, avec probablement un peu moins de luminosité, mon passage a actionné la lumière.
S’agit il d’un psik reicha ou non, dois je faire Techouva sur cela ? - Si j’ai un doute sur le fait qu’une lumière ait été allumée par un juif ou un goy, ai je droit d’en profiter en vertu du principe safek dérabanan lékoula ?
- Le papier aluminium est il concerné par l’interdit de hatmana Chabbat ?
Est il possible de profiter d’un plat qui a subi une hatmana de manière interdite Chabbat ?
Merci infiniment, que D. vous protège et vous bénisse dans toutes vos entreprises.
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à tes questions:
- A mon avis, il s’agit d’un éno mitkavène car tu n’était pas certain que lorsque tu passais par là, cela actionnerait la lumière.
- La question n’est pas précise car dans tous les cas, une lumière allumée pendant Chabbat par un juif pour un goy (pour un juif) est interdite.
Mais si on a un doute si cette lumière a été allumée de façon permise ou pas, on aura le droit d’en profiter, en vertu du principe « safèke déRabbanane lékoula« .
- Le papier aluminium est concerné par l’interdit de hatmana Chabbat ; il est considéré comme davar chééno mossif haval.
Il est écrit dans le Choul’han Aroukh, chapitre 257 :
- Qu’on n’a pas le droit de profiter d’une hatmana avec davar ha-mossif haval si le plat a été chauffé par cette hatmana,
ou
- s’il a été mitstamèke véyafé lo
c’est-à-dire que, bien qu’il était déjà complètement cuit, il a cuit encore plus,
de façon à ce que cela lui a été bénéfique.
- Mais s’il reste à la même température, étant donné qu’il n’y a eu aucun profit de la hatmana, le plat est permis.
- Idem dans le cas où on a fait une hatmana bédavar chééno mossif haval :
- Le plat est permis car la hatmana n’a pas rajouté de la chaleur ou de la cuisson.
- Dans les cas où le profit de la hatmana est interdit, peu importe si la hatmana a été faite de façon volontaire ou involontaire.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Mais si on a un doute si cette lumière a été allumée de façon permise ou pas, on aura le droit d’en profiter, en vertu du principe « safèke déRabbanane lékoula« .
Il est écrit dans le Choul’han Aroukh, chapitre 257 :
- Qu’on n’a pas le droit de profiter d’une hatmana avec davar ha-mossif haval si le plat a été chauffé par cette hatmana,
ou - s’il a été mitstamèke véyafé lo
c’est-à-dire que, bien qu’il était déjà complètement cuit, il a cuit encore plus,
de façon à ce que cela lui a été bénéfique.- Mais s’il reste à la même température, étant donné qu’il n’y a eu aucun profit de la hatmana, le plat est permis.
- Idem dans le cas où on a fait une hatmana bédavar chééno mossif haval :
- Le plat est permis car la hatmana n’a pas rajouté de la chaleur ou de la cuisson.
- Dans les cas où le profit de la hatmana est interdit, peu importe si la hatmana a été faite de façon volontaire ou involontaire.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 73779
Date de création : 2016-12-13 13:09:55