Comment se fait-il qu’à la synagogue, le jour de Chabbat soit autorisée la vente de mitsvots ?

 

Bonjour RAV,

Un ami ne cesse de me poser la question suivante à laquelle il n’a jamais obtenu de réponse.

Comment se fait-il qu’à la synagogue, le jour de Chabbat soit autorisée la vente de mitsvot ?

Ce qui le surprend est :

  1. Le fait que la mitsva soit vendue.
    Ne doit-on pas faire de mitsvot sans rémunération ?
  2. La vente se fait Chabbat.
    Est-ce autorisée?

Un grand merci pour cette réponse qui l’aidera sûrement à apprécier d’aller à la synagogue.

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Sarah,

Voici les réponses à vos questions :

  1. Il me semble qu’il y a une confusion dans votre question.Il est vrai qu’on ne doit pas faire de mitsvot en vue d’une rémunération, mais la rémunération n’est pas le prix que l’on paye pour faire la mitsva, elle est le mérite que nous recevons pour avoir fait la mitsva.
    • Idéalement, on ne doit pas faire la mitsva pour cette rémunération, que ce soit pour le mérite que nous recevrons dans ce monde ou dans le monde à venir mais par amour pour D.
      • Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de rémunération à la mitsva, il y en a une, mais elle ne doit pas être la motivation à notre mitsva.
      • Tout cela est à un très haut niveau car nous tous faisons souvent les mitsvot aussi pour la rémunération que son mérite nous octroiera.
    • Venons maintenant au fait que la mitsva sera « vendue » : 
      • La mitsva n’est pas vendue, on ne peut pas vendre des mitsvot.
        • Simplement on donnera le mérite de faire une mitsva à celui qui fera un don à la synagogue ou à l’œuvre de charité proposant la possibilité de faire cette mitsva.
        • C’est un moyen comme un autre de choisir dans un public qui pourra faire cette mitsva, on aurait aussi pu faire un tirage au sort ou donner les mitsvot d’après l’ordre alphabétique des personnes présentes, mais simplement par le fait que d’habitude, il y a une nécessité d’aider la synagogue ou l’œuvre de charité qui propose cette mitsva, on choisira d’après le critère de celui qui fera le plus grand don à cette synagogue ou à cette œuvre.
      • Tout cela est totalement légitime.
  2. Il faut bien comprendre quel est l’interdit de vendre Chabbat.
    • Il y a 39 interdits de Chabbat qui sont des interdits de la Torah très graves dans la mesure où si on les transgresse volontairement, on subit la sanction de karèt – retranchement de l’âme, et du temps du Temple on pourra même subir la peine capitale s’il y avait deux témoins qui avaient averti qu’on avait pas le droit de faire cette action Chabbat, et qu’on l’a faite malgré tout.
      • Une vente ne fait pas partie de ce type d’interdits.
        Ces interdits sont des interventions constructives dans la matière telles que

        • planter,
        • récolter,
        • construire,
        • écrire,
        • brûler,
        • etc…
      • Alors pourquoi est-il interdit de vendre ?
        • Il s’agit d’un décret dérabannan, c’est-à-dire des sages d’Israël tel que Moché Rabbénou ou des rabbins des générations qui l’ont suivit, qui, pour éviter qu’on soit amené à écrire pendant Chabbat, ont interdit de faire une vente.
        • D’habitude lorsqu’on fait une vente, on note avant ou après, ce qu’on a vendu, acheté et on fait ses comptes.
          • Bien que la vente soit interdite, il est néanmoins beaucoup moins grave que  les 39 interdits cités auparavant.
      • Bien que ce soit moins grave, la vente reste néanmoins interdite Chabbat, et dans ce cas comment peut-on vendre une mitsva ?
        • Vu qu’il s’agit d’un interdit décrété par les sages d’Israël, ils ont défini les limites de cet interdit et n’ont interdit que l’achat d’une chose matérielle mais pas d’une chose spirituelle, car on ne peut pas considérer l’achat d’une chose spirituelle comme un achat ou une vente.
      • On ne peut donc pas parler de « vente » de mitsvot, il se peut que les gens l’appellent ainsi mais c’est une erreur.
        Il ne s’agit que d’un droit à faire la mitsva en contrepartie d’une tsédaka que l’on a faite.

        • La personne qui a « acheté » la mitsva a simplement eu le droit de la faire en contrepartie du don qu’elle a fait
          • (Et ainsi d’ailleurs elle gagne deux mitsvot :
            1. celle à laquelle elle a eu droit par son don,
            2. et celle de son don)

Chabbat Chalom

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Agav

Référence Leava : 31929
Date de création : 2014-11-14 10:26:22