Au Mont Sinaï, a-t-on reçu les dix commandements ou la Torah?

 

Bonjour,

  1. Au mont Sinaï, c’est les 10 commandements ou la Torah elle-même qu’on a reçu ?
  2. Les Halakhot (de cacherout, nida ce qui est permis et interdit pendant Chabbat etc.) sont elles écrites dans la Torah elle-même, ou ce sont les ‘Hakhamim qui ont les déduites de la Torah ?
  3. Comment tout les commentateur (Rachi, Rambam, Ramban, Sforno, Choul’han Aroukh, Rama….) ont ils « déduit » leurs enseignements ?

Merci pour vos réponses.

Réponse du Rav Ron Chaya :

Chalom,

  1. Le 6 Sivan de l’an 2448 de la création, Hachem s’est dévoilé au peuple d’Israël au mont Sinaï et leur a dit les dix commandements,
    • Suite à quoi Moché Rabbénou est monté 40 jours au mont Sinaï, a reçu les tables de la loi qu’il a brisées le 40ème jour lorsque les bné Israël ont fait le veau d’or,
    • Puis il est remonté 40 jours au mont Sinaï implorer la miséricorde Divine, qui au bout de 40 jours lui a été accordée,
    • Puis il est remonté une troisième fois 40 jours pour recevoir la Torah.
      • Donc au bout de ces derniers 40 jours, il descend du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi et les rouleaux de la Torah, qui contiennent le texte de la Torah qui commence à Bérechit et qui finit à Parachat Yitro.
  2. Dans la Torah écrite, il n’y aura que les gros titres des lois.
    • Donc ils y seront inscrits :
      • L’obligation de faire le Chabbat,
      • L’interdiction d’avoir une relation avec une femme nida,
      • Les lois de cacherout,
    • mais ces lois ne seront mentionnées que dans leur gros titre ;
      • leur explication orale a été transmise par Moché aux sages d’Israël,
      • puis au peuple d’Israël durant les 40 ans dans le désert,
      • puis a été transmise oralement jusqu’à aujourd’hui.
    • Une partie de ces lois orales a été mise par écrit, en l’an 220 de l’ère chrétienne,
      • Dans la Michna,
      • Une autre partie a été mise par écrit en l’an 450 de l’ère chrétienne, dans la Guémara.
    • Les sages d’Israël ont utilisé les lois d’exégèse transmises par Moché pour déduire du texte écrit ces lois reçues oralement de Moché.
      • C’est-à-dire que bien qu’ils aient reçu la loi pratique indiquant les obligations et les interdits, ils n’ont pas reçu de tradition orale expliquant d’où et comment ces lois sont déductibles du texte.
    • C’est dans cette tâche que résidera la Mitsva d’étude de Torah des sages d’Israël.
  3. Les commentateurs plus tardifs, tels que ceux que tu as cités datant du Moyen-âge, vont se référer aux paramètres de la loi orale et à ceux de la raison pure pour déduire leurs commentaires sur la Torah ou sur la halakha, en s’appuyant bien sûr sur les sources traditionnelles tel que le Midrach ou la Guémara.

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Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence : 16207
Date question sur Leava : 2012-01-12 14:01:54