Au menu ce soir : Lois de la plata Chabbat, oignons cuits dans une poêle de viande et le libre-arbitre…

 

Chalom Rav

  1. J’ai lu une réponse concernant l’interdit de mettre les ‘halots sur la plata le Chabbat pour quelle soient croustillante .
    Je ne comprend pas l’interdit…
    Et de plus , si on les met juste pour quelles soient chaudes , le fait quelles deviennent croustillantes est un « pesik riche  » ?
    Est ce alors permis si ce n’est pas notre intention première ?
  2. A-t-on le droit de mettre un linge sur la Plata avant Chabbat ?
    Et de l’enlever pendant Chabbat , puis de le remettre etc …?
  3. A-t-on le droit d’utiliser une poêle en Pierre qui est destiner a la viande , de faire cuire des oignons natures et de les manger avec du lait ?
  4. Par rapport à un de vos cours sur le libre arbitre, j’ai plus ou moins compris que D’… nous donne tout et à nous de choisir ( en gros ).
    Mais je n’ai toujours pas saisie pourquoi D’ … ne sait pas si un enfant deviendra un racha ou tsadik.
    Je pense quand même qu’Il le sait ; je me trompe ?
  5. Quelle différence entre  » pesik riche » et  » davar cheeno mitkaven » ?
  6. Est-ce permis Chabbat de soulever un couvercle d’un plat pour regarder ou sentir l’odeur ?
  7. Dans la Paracha Kedochim , D’.. A interdit de se tondre les cheveux en  » rond « .
    Est ce que cela veut dire qu’il est interdit de se raser a blanc la tête ?

Merci de vos réponses

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Voici les réponses à tes questions :

  1. Le Ben Ich ‘Haï, dans son livre Rav Péalim, tome 2 chapitre 52, écrit qu’il est interdit de prendre un pain pendant Chabbat et de le chauffer afin qu’il devienne croustillant car on transgresse en cela l’interdit de maké bé-patich, c’est-à-dire finir la fabrication d’un objet.
    • Néanmoins, le Michna Beroura, Bi’our halakha chapitre 318 alinéa 4, dit qu’on ne peut pas parler de maké bé-patich dans la nourriture.Toutefois, le Rav Ben Tsion Aba Chaoul Zatsal écrit que cela reste interdit car il est écrit dans le Choul’han Aroukh, chapitre 318 alinéa 5, que d’après certains avis, il est interdit de rôtir un aliment pendant Chabbat bien qu’il ait déjà été cuit avant Chabbat.
    • Étant donné qu’il s’agit d’un doute à propos d’une mélakha Déoraïta qui est sanctionnée par un ‘hatat en choguèg ou un karèt bé-mézid, on ne peut pas autoriser cela.
    • Si on met les ‘halot sur la plata uniquement pour les réchauffer et non pour qu’elles deviennent croustillantes, mais qu’il est clair qu’elles vont croustillantes, on a ici un psik réché ; un psik réché, lorsqu’il est ni’ha-lé, c’est-à-dire que nous sommes heureux de son résultat, est interdit déoraïta ; s’il est lo ni’ha-lé, c’est-à-dire que nous ne sommes pas intéressés par son résultat, il est néanmoins interdit dérabannan.
    • Si notre intention première était de rendre le pain croustillant, ce n’est pas un psik réché, cela est complètement interdit.
  2. A propos de mettre un linge sur la plata avant et pendant Chabbat, puis l’enlever etc., consulte le lien suivant.
  3. Une poêle en pierre a le même statut qu’une poêle en métal ; dans cette mesure, étant donné que les oignons sont considérés par la halakha comme un aliment piquant, s’ils ont été cuits dans une poêle dans laquelle on a déjà cuit une fois de la viande, on considère les oignons comme de la viande elle-même et on ne pourra donc pas les manger avec du lait.
    • Toutefois, en cas de force majeure, si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la dernière cuisson de viande dans cette poêle (de pierre ou de métal) on pourra s’appuyer sur certains décisionnaires pour autoriser cela.
  4. Tu ne te trompes pas, Hachem sait tout à l’avance.
    Néanmoins, bien qu’Il sache cela, nous avons le libre-arbitre d’être racha ou tsadik, comme j’explique cela dans le cours intitulé « Si D. sait tout, où est mon libre-arbitre ? »
  5. Psik réché signifie que l’on fait une première action qui en soi est permise mais qui va obligatoirement engendrer une deuxième action qui sera interdite.
        • Donc bien qu’on n’ait pas l’intention de faire la deuxième action mais uniquement la première, étant donné qu’il est clair que la deuxième sera engendrée par la première, cela est interdit.
          • Si nous sommes intéressés par le résultat de la deuxième action, cela est interdit de la Torah ; sinon, c’est interdit dérabannan.
      • Davar ché-éno mitkaven est la même chose à la différence que lorsqu’on fait la première action, on n’est pas certain que cela engendrera la deuxième action, et on n’a pas l’intention qu’elle ait lieu.
    • La halakha permet davar ché-éno mitkaven ; on pourra par exemple se coiffer pendant Chabbat, bien qu’il y ait un risque que cela fasse tomber quelques cheveux, si on n’est pas certain que cela fera tomber des cheveux.
      • De même, on pourra se laver les dents pendant Chabbat si on n’est pas certain que les gencives saigneront etc.
  6. Il est toujours permis de soulever le couvercle d’un plat pendant Chabbat, le problème est de le remettre.
    • Si la nourriture qui se trouve dans le plat est totalement cuite, il est permis de le remettre, sinon non.
  7. Non, il est permis de se raser la tête à blanc si on laisse les péot :
    • Il est interdit pour tout juif de couper les cheveux même aux ciseaux au niveau des tempes jusqu’un peu plus bas de la hauteur du trou de l’oreille, il faut que les cheveux soient longs d’au moins 5 mm à cet endroit (j’ai bien expliqué où se trouve cet endroit dans les cours « La barbe » et « Un cours pas rasant« ).
    • Cet interdit de se tondre les cheveux « en rond » est exactement le contraire, c’est-à-dire qu’on rase les péot, et on obtient ainsi une chevelure ronde.
    • Étant donné que toute la région des péot est tondue, il en résulte que la chevelure sur notre tête est ronde.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 18115
Date de création : 2012-05-08 21:05:11