Chalom rav !
- Pour la loi sur les arbres, à partir de combien de fruits doit-ton compté les années de non récolte ?
- Est-ce que les framboisiers et les groseilliers et autres, sont compté dans cette lois sur les arbres ? !
- Qu’elle était les espèces de bois qui servais à bruler les offrandes ? !
Merci Rav
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à vos questions :
1.
Effectivement la Torah interdit de consommer les fruits d’un arbre pendant les trois années après qu’il a été planté ou greffé ou replanté.
Cet interdit s’appelle orla, les fruits de ces années sont non seulement interdits à la consommation et même au profit, on ne peut pas en faire de la peinture, de l’engrais, ou de le donner ou le vendre à un non-juif et même pas à des animaux.
Cet interdit est plus grave, à certains égards, que la consommation de porc.
Effectivement si un kilo de porc a été haché par erreur avec 60 kilos de viande cachère, le mélange de 61 kilos est permis.
Par contre si une pomme de orla est tombée dans 199 pommes permises, tout est interdit, à moins qu’il y est 200 pommes qui ne soient pas orla.
Il y a un autre interdit de la Torah appelé nét’a révaï, interdisant la consommation des fruits de la quatrième année, à moins qu’on les rachète.
Ces fruits sont saints, on doit les manger à Jérusalem en sainteté, chose qu’on ne peut pas faire aujourd’hui, mais on peut racheter la sainteté et la faire passer sur une petite pièce de monnaie d’une valeur d’une prouta (environ 5 centimes d’euro) et là ils deviennent permis à la consommation.
Ces 2 interdits sont valables aussi hors de la terre d’Israël, à la nuance que le deuxième interdit (celui de nét’a révaï) hors d’Israël est présent de tous les avis dans la vigne, mais pas de tous les avis dans le reste des arbres.
Le Choul’han Aroukh a tranché que dans la reste des arbres, à l’étranger, le nét’a révaï est aussi interdit et il faut le racheter, néanmoins on fera ce rachat sans berakha à cause de l’avis des décisionnaires qui disent que la loi de nét’a révaï n’a pas lieu d’être hors de la terre d’Israël dans les autres arbres que la vigne.
Rabbénou Yona écrit que l’interdit de nét’a révaï concernant la vigne ne concerne qu’un vignoble c’est-à-dire une série d’arbres plantés mais s’il s’agit que d’un seul arbre, son statut est comme celui des autres arbres à l’étranger.
Comment a lieu le décompte des années de orla ou de nét’a révaï.
Ce n’est pas du tout par rapport aux fois où l’arbre à donner ses fruits, on compte ces années depuis que l’arbre a été planté, replanté ou greffé de la façon suivante :
Des fois on compte deux ans et quelques mois et des fois on compte plus de 3 ans.
Si on a planté l’arbre jusqu’au 15 av de l’année 5774, de façon à ce que depuis le 16 av jusqu’à Roch Hachana de l’année 5775, reste 44 jours.
Ces jours sont considérés comme une année entière car 30 jours de l’année sont considérés comme une année et les 2 semaines qui les précèdent sont le temps nécessaire pour que l’arbre s’enracine dans la terre (si on voit qu’il s’enracine avant, on attendra 30 jours depuis l’enracinement, si on voit qu’après 14 jours il n’est toujours pas enraciné, on devra compter des jours supplémentaires, de façon à ce qu’il reste 30 jours jusqu’à Roch Hachana depuis le moment où l’arbre a été enraciné).
On attendra l’année 5775 et 5776 et à l’année 5777, on ne pourra pas autoriser la consommation des fruits dès Roch Hachana 5777 on devra attendre jusqu’à Tou bichevat (le 15 chevat) 5777 qui est l’anniversaire des arbres (Roch Hachana la-ïlanot).
C’est pour cela que tous les arbres dont la ‘hanata c’est-à-dire le moment où le fruit commence à apparaître, qui aura lieu avant Tou bichevat de l’année 5777, sont interdits à la consommation car ils sont encore des fruits de orla.
Seulement les fruits dont la ‘hanata aura lieu après Tou bichevat de cette année seront nét’a révaï, il faudra racheter leur sainteté sur une pièce ayant la valeur au moins d’une prouta et ce n’est qu’à Tou bichevatde l’année 5778 qu’on pourra les manger normalement (en Israël après en avoir fait les prélèvements de trouma guédola, troumat maasser, maasser richone, maasser chéni ou maasser ‘ani).
Si on a planté ou greffé ou replanté un arbre entre le 16 av 5774 et Roch Hachana 5775, on devra attendre 3 années complètes, soit l’année 5775,5776 et 5777 et tous les fruits dont la ‘hanata aura lieu après le premier Tichri 5778 seront nét’a révaï.
Tous les fruits dont la ‘hanata aura lieu après le premier Tichri 5779 seront autorisés à la consommation après en avoir fait les prélèvements susmentionnées comme les fruits qui ne sont pas orla ni nét’a révaï.
Dans ce dernier cas, ce ne sera plus la date de Tou bichevat qui marquera la fin des années de orla, car ce n’est que dans le cas si l’on considère les 30 jours d’une année comme une année complète, qu’on rajoute une période d’attente s’étalant de Roch Hachana jusqu’à Tou bichevat, où les fruits gardent encore le statut de orla.
Si on a planté, replanté ou greffé l’arbre dans la période allant depuis Roch Hachana jusqu’à Tou bichevat, on compte 14 jours jusqu’au moment où l’arbre est enraciné et après on compte 3 années, jour pour jour, et après quoi les fruits n’ont plu le statut de orla.
Une année embolismique de 13 mois est considérée à cet égard comme une année de 12 mois habituelle.
D’après certains avis on considérera que le fruit fait partie d’une année de orla (troisième année et est donc interdit) ou bien fait partie de la quatrième année et a le statut de nét’a révaï qu’on peut autoriser après avoir racheté sa sainteté, non en fonction de l’apparition du fruit mais de l’ouverture des fleurs.
Il est bien d’agir suivant cet avis.
Comment autorise-t-on le nét’a révaï après avoir cueillis les fruits de l’arbre ?
On prendra une pièce de monnaie d’une valeur d’une prouta (environ 5 centimes d’euro, ce taux change et il faut vérifier l’équivalent de 9 grammes d’argent pur sur le taux boursier).
Et on dira la formule suivante :
« que la sainteté des ces fruits qui sont nét’a révaï, elle et son cinquième, passent sur cette pièce et que cette pièce devient sainte et que ces fruits deviennent h’oulin (profanes) ».
Si ces fruits ne lui appartiennent pas mais qu’il fait passer leur sainteté sur sa propre pièce, il ne dira pas les mots « elle et son cinquième » dans cette formule.
Puis on prendra la pièce et on la jettera dans la mer, dans un fleuve ou on la détruira afin qu’elle disparaisse du monde.
En Erets Israël, avant de procéder ainsi, on prononcera la berakha :
Baroukh ata Hachem Elokénou mélèkh ‘aolam
achèr kidéchanou bémitsvotav vétsivanou
al pidiyon révaï.
2.
Je ne connais pas très bien la nature des framboisiers et des groseilliers, mais le principe est le suivant :
Si le tronc et à plus forte raison les branches restent d’année en année et redonnent des fruits, alors les lois d’orla s’appliquent à leur propos.
3.
Toutes les espèces de bois pouvaient servir à brûler les offrandes sur l’Autel du Temple de Jérusalem.
Néanmoins, il fallait que cela soit des bois qui n’ont jamais été utilisés à des fins profanes.
La coutume était de ne pas amener du bois de vigne, ni d’olivier, pour ne pas rendre la terre d’Israël désertique.
On apportait de préférence du bois jeune que du bois vieux car il brûle mieux et fait moins de fumée.
On amenait des bois de figuiers probablement de forêts éloignées des régions habitées car ces arbres ne portaient pas de fruits.
On amenait aussi du bois de noisetiers et du bois oléagineux (duquel on extrayait l’huile d’afarsémon) (Voir Rambam Issouré mizbéa’h chapitre 7 alinéa 3 ; Ména’hot page 22a ; Rabbi Ovadia MiBarténoura sur Tamid chapitre 2, Michna 3).
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 29808
Date de création : 2014-05-21 11:05:38