Pouvez-vous définir chaque catégorie de Hamets et dire dans chaque cas s’il est permis de le posséder/consommer durant Pessah ?

Chalom Rav,

Avec l’aide de D… j’essaye d’étudier en profondeur les Mitvots liées au Hamets (consommation et profit, possession et destruction). Les lois sont très riches et leur compréhension nécessite de connaître de nombreux principes halakhiques ancestraux (comme le Bitoul Bérov, ou Hozer Venior).
En me plongeant dedans, avec la multitude de Deot, je perds de vue parfois la Halakha pratique et essentielle.

Ma question est générale et attend une réponse claire :

  1. Pouvez-vous définir chaque catégorie de Hamets ?
    (Hametz Gamour, Taarovete Hametz, Hametz Pagoum, Hametz Noukche)
  2. Dire dans chaque cas s’il est permis de le posséder durant Pessah (ou depuis la veille Hatsot), et de le consommer ?

Je sais que la question est conséquente mais j’aimerais savoir en même temps ce que je dois ranger dans un placard et vendre
Merci d’avance
Kol touv

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Voici les réponses à tes questions :

  1. ‘Hamèts gamour :
    Hamèts à l’état pur.

    TaarovètHamèts :
    Hamèts à l’état pur ayant été mélangé à d’autres types d’aliments.

    Hamèts pagoum :
    Hamèts dont le goût a été altéré.

    Il y a deux sortes de pagoum :

    – Un qui n’est pas consommable par la majorité des êtres humains,

    – Et l’autre qui n’est pas consommable même par un chien affamé du désert qui n’a pas mangé depuis 3 jours.

    Il y a également le ta’am pagoum, c’est-à-dire lorsque le ‘Hamèts a été absorbé par un ustensile, et après 24 heures, il devient pagoum (quand l’absorption a eu lieu avant Pessa’h.
    D’après certains avis, il reste pagoum, mais selon d’autres, ‘hozèr vénior, c’est-à-dire que pendant Pessa’h, le goût se renouvelle et devient bon à nouveau).

    ‘Hamèts noukché :
    Comme l’explique le Michna Beroura (chap. 442, alinéa 5), il s’agit de ‘Hamèts à l’état pur presque immangeable, cependant à peine consommable.

  2. La loi est simple :
  • Si c’est du Hamèts à l’état pur,
    On n’a le droit de le posséder que s’il est complètement immangeable même par un chien du désert affamé qui n’a pas mangé depuis trois jours.
  • S’il s’agit deHamèts mélangé,
    On ne peut l’avoir en sa possession que si la majorité des êtres humains ne peut pas le manger.

Concernant l’interdiction de le consommer, c’est interdit dans tous les cas.
Il s’agit d’un interdit dérabannan mentionné par le Roch qu’on appelle « a’hchévé », c’est-à-dire que bien qu’il ne soit pas interdit de le consommer par la Torah car il a perdu son statut de nourriture ; néanmoins le fait de le consommer lui redonne à certains égards un statut de nourriture.
Dès lors, il y a donc un interdit dérabannan de le consommer.

On déduit de là qu’on pourra le donner à un malade même dont la vie n’est pas en danger, à partir du moment où il est alité.

Tu peux donc garder ces deux types de ‘Hamèts chez toi sans devoir les vendre.
Il faut vendre tout ce qui est ‘Hamèts à l’état pur que la majorité des êtres humains ne peuvent pas manger (mais qu’une partie peut quand même manger), et tout le ‘Hamèts mélangé à d’autres aliments et que la majorité des êtres humains peuvent manger.

Pessa’h Cacher vésaméa’h

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 81116
Date de création : 2018-03-22 14:28:50