S’il entend de la Rékhilout sur son prochain
c’est-à-dire que son prochain a parlé ou a agi contre
lui, même si les faits sont avérés mais qu’il a la
possibilité de le juger favorablement et que la
balance ne penche pas dans un sens plus que dans un
autre, et qu’il le juge négativement, il transgresse
l’interdit d’accepter de la Rékhilout
S’il a accepté de la Rékhilout et désire faire téchouva,
il retirera les propos de son cœur afin de ne pas y
croire. S’il lui est difficile de considérer que tout est
mensonge, il se dira que le locuteur a modifié des
détails mineurs et qu’en conséquence, le récit a pris
une tournure négative. Egalement, il regrettera,
avouera sa faute (vidouï) et s’engagera à ne plus
recommencer.
Il est interdit de croire de la Rékhilout, même si
les propos ont été rapportés en présence de
nombreuses personnes ou qu’ils ont été diffusés au
grand public.
Même si les propos ont été dits en présence de la
personne concernée et qu’elle s’est tue, il n’a pas le
droit d’y croire et ce, même dans le cas où il s’agit
d’une personne qui a l’habitude de réagir.
Il est interdit de croire à de la Rékhilout même lorsque
le locuteur affirme qu’il n’est pas coupable de
Rékhilout vu que son but est constructif et encore
moins si d’après ses propres dires, il transgresse cet
interdit.
S’il a subi un préjudice dans ses affaires, il a été par
exemple licencié de son travail ou autre, il n’a pas le
droit de soupçonner qu’un Juif l’a dénoncé suite à
quoi, il a été licencié.
Même si on lui rapporte qu’une certaine personne l’a
dénoncé, il a seulement le droit de douter des propos
mais pas d’y croire de manière certaine.
Il n’a pas le droit de croire à la Rékhilout même s’il a
entendu la chose de deux personnes ni même si un
bruit a couru dans la ville à ce propos.
Il a seulement le droit de se méfier.