Chalom rav,
A l’époque du Beit Hamikdach, si une personne était ‘hayav karet, pouvait elle faire téchouva ?
Merci rav
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Annaelle,
À l’époque du Beth Hamikdach (le Temple), si une personne était sanctionnée de karèt (retranchement de l’âme), il lui suffisait de faire téchouva pour réparer son péché.
Effectivement, la peine capitale n’était appliquée que si deux témoins avaient averti la personne en question de la conséquence éventuelle de sa faute et si cette personne fautait immédiatement après.
Beaucoup des péchés sanctionnés de karèt ne sont pas passibles de mort ; seulement quelques-uns.
Si à l’époque du Temple, une personne transgressait un péché sanctionné de karèt et de peine capitale sans avoir été avertie tel qu’expliqué ci-dessus, elle n’était pas coupable de mort.
Elle pouvait donc réparer son péché par la téchouva.
Mais si elle avait été avertie, etc., elle était condamnée à mort, et bien qu’elle fasse téchouva, son repentir ne pouvait expier son péché sans qu’elle soit exécutée.
Plus encore, si elle était exécutée sans avoir fait téchouva, son exécution n’aura pas totalement réparé son péché.
Les deux étaient nécessaires dans ces cas.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Beaucoup des péchés sanctionnés de karèt ne sont pas passibles de mort ; seulement quelques-uns.
Elle pouvait donc réparer son péché par la téchouva.
Mais si elle avait été avertie, etc., elle était condamnée à mort, et bien qu’elle fasse téchouva, son repentir ne pouvait expier son péché sans qu’elle soit exécutée.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 75046
Date de création : 2017-03-07 14:08:52