Un non-juif qui allume pour nous la lumière Chabbat : dans quelles conditions ?

Chalom rav,

J’ai lu que dans le cas ou on a avait oublié d’allumer la lumière le Chabbat on pouvait demander au non-juif de venir nous l’allumer, mais seulement dans le cas ou les bougies sont encore allumées…

Devra-t-il venir l’éteindre une fois les bougies éteintes ?

Merci rav

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Votre question regroupe trois questions :

  1. Peut-on demander à un non-juif d’allumer la lumière Chabbat ?
  2. Peut-on en profiter si on avait déjà auparavant une lumière existante ?
  3. Peut-on profiter de la lumière qu’a allumée le goy une fois que la première lumière existante s’est éteinte ?

Voici les réponses à vos questions :

  1. Le Choul’han Aroukh ch. 307, alinéa 5 affirme que l’on peut demander à un non-juif de faire un interdit dérabannan Chabbat uniquement dans trois cas :
    1. En cas de faible maladie
    2. En cas de grande nécessité
    3. Pour une mitsva

    Pour ce qui est de la lumière, tout dépend de quelle lumière il s’agit.

    • S’il s’agit d’une lumière à fils tungstène ou néon,
      • il y a un interdit de la Torah de les allumer durant Chabbat.
        • On ne pourra donc pas demander à un goy d’allumer la lumière
          • sauf pour une très grande nécessité tel qu’une sim’ha, une synagogue pour la prière, etc.
          • Sinon, cela est formellement interdit.
    • En revanche, s’il s’agit de LED, étant donné qu’il n’y a pas d’incandescence ou d’étincelle, il s’agit d’un interdit dérabannan (bien que le ‘Hazon Ich interdise aussi ce type de lumière Déoraïta, la majorité des décisionnaires actuels ne prennent pas en considération son avis),
      • dans cette mesure, dans les cas a) b) et c), on aura le droit d’agir ainsi.
      • Les achkenazim pour leur part permettent de demander à un goy même de faire un interdit Déoraïta dans ces 3 cas.)
  2. Dans le cas de votre question :
    • On ne pourra pas demander au goy d’allumer une lumière provoquée par une étincelle comme c’est le cas du néon ou d’allumer une ampoule à fils tungstène,
      • mais uniquement s’il s’agit de LED.
    • S’il s’agit de néon ou de tungstène,
      • on pourra profiter de la lumière que si le non-juif l’allume par lui-même sans qu’on lui ait demandé ou signifié,
        et non pas si on le lui demande ou signifie.
        • On n’a pas le droit de le lui demander,
          • et si on le lui a quand même demandé (de façon interdite), il sera bien d’être rigoureux et de ne pas profiter de cette lumière même tant que la lumière que l’on avait déjà est allumée.
      • Si un non-juif a allumé la lumière (sans qu’on le lui ait demandé ou signifié, ou si on le lui a demandé selon les conditions citées au préalable) dans un endroit sombre, on ne pourra en profiter que dans le cas où il y avait déjà une lumière existante dont on pouvait profiter pour lire ou manger, même difficilement.
        • Cependant, s’il faisait sombre au point de ne pas pouvoir profiter de la lumière existante, même difficilement, on ne pourra pas profiter de la lumière que le goy a allumée même si on le lui a demandé de façon permise ou qu’il l’a allumée de son propre-chef.
    • Dans votre cas, il faut vérifier si les bougies éclairent suffisamment la chambre afin qu’on puisse y lire et manger, même difficilement.
      • Attention, si la chambre est grande, et si, dans un coin, on ne peut pas lire ou manger difficilement à la lumière des bougies, on ne pourra pas profiter de la lumière qu’aura allumée le goy dans ce coin de la chambre.
  3. Une fois la première lumière existante éteinte (à la lueur de laquelle on pouvait lire et manger), et après que le goy a allumé la seconde, on ne pourra plus profiter de cette seconde lumière que le goy a allumée.
    • Il faudra donc quitter les lieux sauf
      • si une mitsva nous impose de rester,
      • ou si une grande nécessité
      • ou un malade même non grave requiert notre présence.
        • Dans de tels cas, on pourra demander au goy d’éteindre la lumière car il n’y a en cela qu’un interdit dérabannan

(Sur la base du livre Halakha Beroura du Rav David Yossef Chalita, ch. 276, al. 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35.)

Au revoir,
Rav Ron Chayai

 

Référence Leava : 73585
Date de création : 2016-11-29 17:42:08