Peut-on porter dans un parc fermé ou tout autre endroit publique fermé ?

Bonjour,

Peut-on porter dans un parc fermé ou tout autre endroit publique fermé ?

Merci.

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Le Choul’han Aroukh, Ora’h Haïm, ch. 358 écrit :

« Tout terrain entouré d’une barrière, qui n’a pas été entouré à but d’habitation (« houkaf lédira »), comme les jardins, vergers, etc., qui n’a été entouré d’une barrière que pour protéger ce qui se trouvait à l’intérieur, est un lieu où est autorisé le port d’un objet qui s’y trouve, même plus de 4 coudées (un peu moins de 2 mètres), uniquement si ce terrain a une superficie inférieure ou égale à 70 coudées et 4 téfa’him sur 70 coudées et 4 téfa’him.

 Si sa superficie est supérieure à cette mesure, on n’aura pas le droit d’y porter un objet qui s’y trouve plus de 4 coudées (étant donné qu’une coudée équivaut à 48 cm, cette superficie correspond à un peu moins de 34 m sur un peu moins de 34 m).
Peu importe si cette superficie est carrée, ronde ou rectangulaire, sachant que si elle est rectangulaire, il faut que sa longueur ne fasse pas plus du double de sa largeur.

Tout cela concerne un terrain n’ayant pas été entouré d’une barrière pour habitation ; mais dans un terrain entouré d’une barrière pour habitation, il sera permis d’y porter des objets même si sa superficie s’étend sur plusieurs kilomètres. »

 

Dans l’alinéa 2 du même chapitre, le Choul’han Aroukh explique ce que l’on appelle un terrain entouré d’une barrière pour habitation :

« Il s’agit d’un terrain occupé par une habitation.
Sachant qu’il y a une ouverture de l’habitation vers le terrain, ce dernier était donc destiné à l’utilisation des occupants de la maison dans le cadre de leurs besoins d’habitation (par exemple, suspendre le linge, y manger par beau-temps, etc.).

Si un terrain est clôturé et qu’une habitation y a été construite après qu’il ait été clôturé,  on ne le considère pas comme « entouré pour une habitation ».
Idem si l’habitation avait été construite avant la clôture mais qu’elle n’avait pas d’ouverture vers ce terrain.

L’autorisation de porter un objet plus de 4 coudées dans un terrain qui n’a pas été entouré à fin d’habitation et qui mesure un peu moins de 34 coudées sur 34 coudées, ou de porter un objet dans un terrain entouré à fin d’habitation qui est plus grand que cette dernière superficie ne concerne que les objets qui s’y trouvaient avant l’entrée du Chabbat ».
(Choul’han Aroukh, ch. 372)

En revanche, si des objets s’y trouvent, non pas depuis l’entrée de Chabbat, mais arrivés de façon permise, par exemple, un manteau porté par une personne et enlevé sur ce terrain, il existe une divergence d’opinion entre les décisionnaires à propos du fait de pouvoir porter un tel objet plus de 4 coudées (un peu moins de 2 mètres) dans ce terrain.
(Biour Halakha, ch. 372)

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 73109
Date de création : 2016-11-02 17:57:59