Chalom Rav,
Une amie fait la collection de :
Pièces du Vatican, statuettes égyptiennes et autres statuettes, objets ancien ayant peut-être servi à l’avodah zara, armes anciennes etc…
Il me SEMBLE que c’est absolument interdit de posséder ces objets et d’en tirer profit…
Pour les armes anciennes (j’ai un doute concernant les femmes), pouvez-vous m’éclairer sur le sujet et me détailler ce qui est permis de ce qui ne l’est pas avec sources pour que je puisse la convaincre dans le cas où cela est interdit.
Dans le cas où cela est interdit, vu qu’elle risque de perdre beaucoup d’argent, y a t’il un moyen pour elle de revendre ces choses ?
Sinon, que doit-elle faire ?
Cette question à fait naître en moi deux autres questions…
- Dans le cas où les pièces du vatican seraient interdites dans le cadre d’une collection au titre de l’avodah zara ( comme je le pense), si l’on en reçoit une lors de nos achats domestiques, que devons nous en faire ?
Car il me semble qu’il est interdit de profiter d’un objet ayant servit à l’avodah zara ou la représentant, faut-il la jeter ou à ‘on le droit de la réutiliser puisque l’on n’a que faire de ce qu’elle représente ? - Et ma deuxième question concerne les armes :
Une femme à NOTRE ÉPOQUE, a t’elle le droit d’en posséder pour se défendre ?Ça a l’air simple comme question car il est écrit noir sur blanc dans la Torah qu’une femme ne portera pas de vêtements et d’accessoires d’homme ( les armes) donc on aurait tendance à dire que c’est interdit d’office, mais vu aussi que la Torah permet d’être transgressée dans le cas de pikoua’h nefech, et vu qu’à notre époque nous sommes en danger permanent, surtout en erets, que disent les khakhamim à ce sujet ?
Merci pour tout,
kol touv Rav
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à tes questions :
- Le Ben Ich ‘Haï, deuxième année, parachat Mass’é (alinéa 1) écrit :
- Qu’on n’a pas le droit de profiter d’une avoda zara (objet d’idolâtrie).
- On ne peut ni la vendre, ni la garder chez soi.
- Il faut la brûler sans tirer profit même de ses cendres.
- Il explique également (alinéa 2) que les croix placées dans les églises ont un statut d’avoda zara à tout égard.
- En revanche, les croix portées autour du cou ne constituent pas un objet d’avoda zara étant donné que l’on ne se prosterne pas devant elles.
- En alinéa 3, il écrit que les objets antiques,
- s’il s’agit d’objets de qualité tels que
- des bijoux
- ou des vêtements de soie,
- ou encore de vases en métal,
- si une effigie ou un signe d’avoda zara y est inscrit,
- ces objets sont considérés comme de la avoda zara car à l’époque, on se prosternait devant eux,
- à moins qu’on soit certain que ces ustensiles n’aient pas été fait dans le but de leur faire un service idolâtre.
- S’il s’agit d’objets non précieux tels que
- des pots en terre,
- ou des couverts de table,
- sachant que personne ne se prosternait devant ces objets,
ils ne sont pas considérés comme une avoda zara.
- Idem à propos des effigies que l’on trouve sur les pièces de monnaie, elles ne sont pas interdites.
- En cas de doute si l’objet est considéré comme étant de qualité ou pas, si l’effigie en question représente une entité envers laquelle il est clair qu’on vouait à l’époque un culte idolâtre, même si personne ne se prosternait devant cet objet même,
néanmoins, il est considérée comme de la avoda zara et on doit le détruire.
- Il y a un avis plus sévère qui considère que s’il est certain qu’à l’époque il y avait un culte idolâtre envers ce type d’entité, l’objet doit être détruit dans tous les cas, même s’il n’a pas de valeur (pot de terre ou couvert, par exemple).
- Et ce n’est qu’en cas de doute sur le caractère idolâtre de l’entité représentée que l’on fera une différence entre un objet de valeur ou non.
- Concernant les objets sur lesquels sont inscrits des effigies chrétiennes telles :
- qu’une femme qui allaite un enfant
- ou une croix,
- bien qu’elles se trouvent sur des objets de valeur, étant donné que personne ne se prosterne devant ces objets, et qu’on ait inscrit ces effigies simplement en tant que souvenir ou décoration, ces objets ne sont pas considérés comme de la avoda zara et sont donc permis au profit.
- Toutefois, si ces effigies sont inscrites en relief, un juif n’aura pas le droit de les conserver chez lui, et devra donc les vendre.
- Bien qu’une croix portée au cou ne soit pas un objet d’avoda zara,
néanmoins si c’est un curé ou autre agent actif de l’église qui la porte, elle est interdite.
- En alinéa 5, il est écrit que si un juif reçoit un objet ou un débris d’objet d’avoda zara, il doit le détruire.
- Il n’y a aucun problème à ce qu’une femme ait chez elle une arme pour se défendre.
L’interdiction est de la porter sur soi, et s’il existe un risque pour sa vie, elle pourra même la porter sur elle.
Il faut néanmoins qu’il y ait un risque clair de danger.
On ne peut pas dire que partout en Israël aujourd’hui il y ait un danger permanent de mort légitimant pour une femme le port d’arme.
Chabbat Chalom
Au revoir,
Rav Ron Chaya
- Qu’on n’a pas le droit de profiter d’une avoda zara (objet d’idolâtrie).
- On ne peut ni la vendre, ni la garder chez soi.
- Il faut la brûler sans tirer profit même de ses cendres.
- Il explique également (alinéa 2) que les croix placées dans les églises ont un statut d’avoda zara à tout égard.
- En revanche, les croix portées autour du cou ne constituent pas un objet d’avoda zara étant donné que l’on ne se prosterne pas devant elles.
- En alinéa 3, il écrit que les objets antiques,
- s’il s’agit d’objets de qualité tels que
- des bijoux
- ou des vêtements de soie,
- ou encore de vases en métal,
- si une effigie ou un signe d’avoda zara y est inscrit,
- ces objets sont considérés comme de la avoda zara car à l’époque, on se prosternait devant eux,
- si une effigie ou un signe d’avoda zara y est inscrit,
- à moins qu’on soit certain que ces ustensiles n’aient pas été fait dans le but de leur faire un service idolâtre.
- S’il s’agit d’objets non précieux tels que
- des pots en terre,
- ou des couverts de table,
- sachant que personne ne se prosternait devant ces objets,
ils ne sont pas considérés comme une avoda zara.
- sachant que personne ne se prosternait devant ces objets,
- Idem à propos des effigies que l’on trouve sur les pièces de monnaie, elles ne sont pas interdites.
- En cas de doute si l’objet est considéré comme étant de qualité ou pas, si l’effigie en question représente une entité envers laquelle il est clair qu’on vouait à l’époque un culte idolâtre, même si personne ne se prosternait devant cet objet même,
néanmoins, il est considérée comme de la avoda zara et on doit le détruire.
- s’il s’agit d’objets de qualité tels que
- Il y a un avis plus sévère qui considère que s’il est certain qu’à l’époque il y avait un culte idolâtre envers ce type d’entité, l’objet doit être détruit dans tous les cas, même s’il n’a pas de valeur (pot de terre ou couvert, par exemple).
- Et ce n’est qu’en cas de doute sur le caractère idolâtre de l’entité représentée que l’on fera une différence entre un objet de valeur ou non.
- Concernant les objets sur lesquels sont inscrits des effigies chrétiennes telles :
- qu’une femme qui allaite un enfant
- ou une croix,
- bien qu’elles se trouvent sur des objets de valeur, étant donné que personne ne se prosterne devant ces objets, et qu’on ait inscrit ces effigies simplement en tant que souvenir ou décoration, ces objets ne sont pas considérés comme de la avoda zara et sont donc permis au profit.
- Toutefois, si ces effigies sont inscrites en relief, un juif n’aura pas le droit de les conserver chez lui, et devra donc les vendre.
- bien qu’elles se trouvent sur des objets de valeur, étant donné que personne ne se prosterne devant ces objets, et qu’on ait inscrit ces effigies simplement en tant que souvenir ou décoration, ces objets ne sont pas considérés comme de la avoda zara et sont donc permis au profit.
- Bien qu’une croix portée au cou ne soit pas un objet d’avoda zara,
néanmoins si c’est un curé ou autre agent actif de l’église qui la porte, elle est interdite.
- En alinéa 5, il est écrit que si un juif reçoit un objet ou un débris d’objet d’avoda zara, il doit le détruire.
L’interdiction est de la porter sur soi, et s’il existe un risque pour sa vie, elle pourra même la porter sur elle.
Il faut néanmoins qu’il y ait un risque clair de danger.
On ne peut pas dire que partout en Israël aujourd’hui il y ait un danger permanent de mort légitimant pour une femme le port d’arme.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 71890
Date de création : 2016-08-07 17:31:13