Questions de mélakhot

Chalom rav,

1) Aurai-je le droit d’apporter mon habit chez une couturière juive vendredi et lui demander de me le faire pour mostei Chabbat sachant que la seule possibilité pour elle de le faire serait donc Chabbat ? (selon rav ovadia)

2) Est-ce qu’une personne qui ne savait pas que cette action est interdite Chabbat est considéré involontaire ?
Et si c’était intentionnelle ?

3) j’ai lu que bédiaavad on pourra manger un plat chauffé sur la plata alors qu’il y avait de la sauce selon rav ovadia. le permet-il a priori ?

Merci rav

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Annaelle, 

Voici les réponses à vos questions: 

1) On n’a pas le droit d’apporter son habit chez une couturière juive vendredi pour lui demander de le faire pour motsaé Chabbat, sachant que la seule possibilité pour elle serait donc de le faire pendant Chabbat (on transgresserait par cela l’interdiction de lifné ‘ivère lo titène mikhchol, c’est-à-dire de mettre un obstacle devant un aveugle). 

2) Si la personne qui a fait cela savait que c’était interdit, elle est mézid (volontaire).
Sinon, elle est choguèg (involontaire). 

3) Effectivement, il y a une discussion entre les décisionnaires du Moyen-âge pour savoir si une chose liquide qui a été cuite et s’est refroidie :

  • Est considérée comme non-cuite (et, dans cette mesure, il est interdit de la réchauffer pendant Chabbat, car on ferait par cela une cuisson) ;
  • ou bien, étant donné qu’elle a déjà été cuite (bien qu’elle se soit refroidie), il est permis de la réchauffer pendant Chabbat

Étant donné qu’il s’agit d’un doute sur une loi de la Torah, on va lé’houmra, on choisit l’avis sévère, et il est donc interdit de réchauffer ce plat pendant Chabbat
Car peut-être qu’en faisant cela, on transgresserait un interdit de la Torah sanctionné par le karèt

Néanmoins, en ce qui concerne la consommation de plats qui ont été cuisinés de manière interdite pendant Chabbat :

  • Du point de vue de la Torah, la consommation de ce plat (bien qu’ayant été cuisiné de façon interdite pendant Chabbat) est permise ;
  • Néanmoins, les Sages d’Israël on décrété une amende :
    Qu’on ne pourra pas manger ce plat (dans certains cas, pour l’éternité; dans d’autres cas, jusqu’à motsaé Chabbat). 

Vu qu’il ne s’agit que d’une amende des Sages d’Israël (et non d’un interdit de la Torah), et que nous avons une loi générale stipulant qu’en cas de doute sur une loi dérabannan on prend l’avis plus léger, donc chaque fois qu’il y aura, dans la Halakha, un doute si l’action interdite Chabbat est permise ou pas (par exemple, dans le cas précité de réchauffer un liquide qui a déjà été cuit et s’est refroidi), bien que, du point de vue de la Halakha, on interdit de réchauffer ce liquide pendant Chabbat, néanmoins étant donné qu’il y a un avis qui le permet, il y a ici un doute. 

Par conséquent :

  • En ce qui concerne l’action de chauffer le plat, on l’interdit (car il s’agit ici d’une action sanctionnée par le karèt) ;
  • Mais en ce qui concerne l’amende interdisant de consommer ce plat, étant donné qu’il y a un doute si cette amende a lieu d’être (car il y a des avis qui le permettent), on le permet, d’après le principe pré-cité de safèk dérabannan lékoula

Donc, dans tous les cas, un plat chauffé sur la plata alors qu’il y avait de la sauce sera permis à la consommation pendant Chabbat, bien qu’on n’ait pas le droit de le réchauffer pendant Chabbat.
Tout cela à la condition expresse que le liquide a bien été cuit auparavant et s’est ensuite refroidi. 

Au revoir,
Rav Ron Chaya 

 

Référence Leava : 71530
Date de création : 2016-07-18 08:46:09