Si on n’a pas bu un reviit lorsqu’on est tout seul et qu’on ne prend pas un kazait de mezonot lors du kiddouch, est-ce que on est tout de même acquitté dans un cas de force majeure ?

Bonjour Monsieur le Rabbin,

Je voudrais savoir concernant les halakhot du kidouch …
Même si on n’a pas bu un revi’it lorsqu’on est tout seul et qu’on ne prend pas un kazait de mezonot lors du kiddouch, est-ce que selon certains décisionnaires on est tout de même acquitté dans un cas de force majeure ?

Merci kol touv,

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Si, juste après le kiddouch, on ne boit pas au moins un Réviit de vin ou qu’on ne consomme pas au moins un Kazaït de pain ou de Mézonot, il n’est pas valable.
S’il s’agit du Kiddouch du vendredi soir, on aura récité une Berakha Lévatala.
De plus, si on veut manger plus tard, on devra auparavant réciter à nouveau le Kiddouch.

Si une personne est absolument incapable de manger ou de boire pour une bonne raison telle qu’une maladie ou autre, elle mangera sans Kiddouch.
Néanmoins, il sera préférable qu’elle écoute le Kiddouch de quelqu’un d’autre et que par la suite, elle mange les plats qu’elle peut consommer.

Elle peut aussi réciter le Kiddouch pour d’autres personnes qui consommeront ensuite du pain ou des Mézonot, bien qu’elle n’en mange pas.
Si elle ne peut faire aucune de ces deux solutions, elle récitera le Kiddouch sans Chem Oumalkhout, c’est-à-dire qu’elle prononcera le kiddouch mais arrivée aux mots Ata Ado-naï Él-ohénou Mélèkh Haolam, ainsi qu’aux mots Ata Ado-naï à la fin du Kiddouch, elle les pensera sans les prononcer.

Le Livre Or’hot Rabbénou (tome 1, page 112) écrit que le ‘Hazon Ich a autorisé à un individu de réciter le Kiddouch (sur des bières ou autres boissons alcoolisées, mais pas sur du vin ou du jus de raisin car s’il boit un Réviit de ces deux dernières boissons, il est acquitté du Kiddouch) bien qu’il ne boirait pas un Réviit de vin ou de jus de raisin et que par la suite, il ne consommerait pas du pain ou des Mézonot mais d’autres aliments.

Le Michna Beroura (chapitre 273, alinéa 26) l’autorise également dans le cadre du Kiddouch de la journée (Piské Techouvot sur Hilkhot Chabbat, tome 1, page 336).

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 69731
Date de création : 2016-03-16 15:01:47