Réaction suite à cette question :
Chalom Rav,
Dans la question 4) à propos du pot de Nutella, pouvez-vous corriger mon raisonnement ?
Puisque la quantité de ‘hamets contenue dans le pot est clairement inférieure à un Kazayit, il n’est pas interdit de le garder en sa possession à Pessa’h.
Donc cette infime quantité n’est pas du tout concernée par l’interdiction de nos Sages de consommer du Hamets possédé durant Pessa’h.
(Peut-être ai-je mal compris votre réponse)
Merci beaucoup et Kol Touv !
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Vous avez mal compris ma réponse. Il y a deux interdits tout a fait distincts durant Pessa’h :
- Celui de possédez du ‘hamèts.
- Celui de le consommer.
L’interdit de posséder du ‘hamèts ne concerne qu’un ‘hamèts important (un volume de kazaït de pain par exemple, ou même moins s‘il est important (par exemple si c’est un fourré, ou une viennoiserie, une petite gaufrette, ou autres choses du même type)).
L’autre interdit de consommer concerne même une miette, si petite soit-elle tant qu’elle est visible à l’œil nu : il est absolument interdit de la consommer, et il y a en cela un interdit aussi grave que de manger du porc. Donc s’il y a une miette, même infime dans le Nutella, tout le Nutella devint interdit à la consommation.
Néanmoins on n’est pas obligé de le vendre pendant Pessa’h, on peut le garder dans une armoire qu’on prendra garde de ne pas ouvrir durant la fête de peur de se servir ce pot de chocolat.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 65717
Date de création : 2015-04-15 12:57:06