Chalom,
Qu’en est-il du régime d’obligation de respect et de crainte des parents, lorsque ceux-ci sont :
- Soit Réchaïm ?
- Soit Apikorssim ?
L’obligation de crainte et de respect à leur égard est-elle toujours valable selon ces deux hypothèses ?
Merci beaucoup et chavoua tov !
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Rudy,
- Il y a une obligation absolue d’honorer et de craindre ses parents lorsqu’ils sont des réchaïm de la même manière que s’ils étaient des Tsadikim.
- Par contre, s’ils sont apikorssim, d’après certains avis (le Or Ha’haïm Hakadoch dans son livre Richone Létsion, chapitre 240 alinéa 8 ; Aroukh Ha-Choul’han, même chapitre alinéa 39), on est dispensé de les honorer et de les craindre.
- Ainsi tranche également le Rav Ovadia Yossef Zatsal dans une téchouva écrite dans l’édition mensuelle Or Torah du mois de Kislev de l’année 5748.
- Néanmoins, il précise bien qu’on ne peut pas forcément considérer que des parents non-religieux et qui transgressent Chabbat même en public ont un statut d’apikorssim, car beaucoup d’entre eux sont considérés comme des tinokot chénichbou, comme l’écrit le ‘Hazon Ich, Yoré Déa, chapitre 2 alinéa 28.
- Il écrit en conclusion que si un individu a fait téchouva et que ses parents l’encouragent dans ce sens ou restent neutres, ils n’ont pas un statut d’apikoross.
- Mais s’ils se battent contre lui en voulant l’empêcher de devenir religieux, ils ont un statut d’apikoross ;
- mais même dans ce cas, il faudra consulter une autorité rabbinique compétente en lui expliquant bien de quoi il s’agit afin qu’elle tranche à propos de cette question extrêmement grave.
- Quoi qu’il en soit, dans tous les cas de figure, bien qu’il se puisse que dans certains cas il soit dispensé de les craindre et de les respecter, néanmoins il ne pourra jamais leur faire du mal, leur crier dessus ou leur faire honte.
- D’ailleurs, dans les cas où l’enfant fait téchouva et que les parents sont réticents à ce propos, il est conseillé qu’il se sépare d’eux, comme cela est écrit dans Sefer ‘Hassidim chapitre 343, ainsi que dans le livre Pélé Yoèts sur la référence kiboud av vaèm.
- Il faudra ici aussi prendre conseil auprès d’une autorité rabbinique compétente.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
- Ainsi tranche également le Rav Ovadia Yossef Zatsal dans une téchouva écrite dans l’édition mensuelle Or Torah du mois de Kislev de l’année 5748.
- Néanmoins, il précise bien qu’on ne peut pas forcément considérer que des parents non-religieux et qui transgressent Chabbat même en public ont un statut d’apikorssim, car beaucoup d’entre eux sont considérés comme des tinokot chénichbou, comme l’écrit le ‘Hazon Ich, Yoré Déa, chapitre 2 alinéa 28.
- Il écrit en conclusion que si un individu a fait téchouva et que ses parents l’encouragent dans ce sens ou restent neutres, ils n’ont pas un statut d’apikoross.
- Mais s’ils se battent contre lui en voulant l’empêcher de devenir religieux, ils ont un statut d’apikoross ;
- mais même dans ce cas, il faudra consulter une autorité rabbinique compétente en lui expliquant bien de quoi il s’agit afin qu’elle tranche à propos de cette question extrêmement grave.
- Néanmoins, il précise bien qu’on ne peut pas forcément considérer que des parents non-religieux et qui transgressent Chabbat même en public ont un statut d’apikorssim, car beaucoup d’entre eux sont considérés comme des tinokot chénichbou, comme l’écrit le ‘Hazon Ich, Yoré Déa, chapitre 2 alinéa 28.
- Quoi qu’il en soit, dans tous les cas de figure, bien qu’il se puisse que dans certains cas il soit dispensé de les craindre et de les respecter, néanmoins il ne pourra jamais leur faire du mal, leur crier dessus ou leur faire honte.
- D’ailleurs, dans les cas où l’enfant fait téchouva et que les parents sont réticents à ce propos, il est conseillé qu’il se sépare d’eux, comme cela est écrit dans Sefer ‘Hassidim chapitre 343, ainsi que dans le livre Pélé Yoèts sur la référence kiboud av vaèm.
- Il faudra ici aussi prendre conseil auprès d’une autorité rabbinique compétente.
- D’ailleurs, dans les cas où l’enfant fait téchouva et que les parents sont réticents à ce propos, il est conseillé qu’il se sépare d’eux, comme cela est écrit dans Sefer ‘Hassidim chapitre 343, ainsi que dans le livre Pélé Yoèts sur la référence kiboud av vaèm.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 34512
Date de création : 2015-02-22 14:23:36