Est il vrai que les fruits de cette année sont considérés comme provenant de l’année passée?

Shalom Rav,
Est il vrai que les fruits de cette année sont considérés comme provenant de l’année passée?
Cette halakha ne concernait pas seulement les fruits lors des dernières fêtes?
Je croyais que depuis la fin de ces dernières fêtes, nous ne devions plus cueillir ni récolter les fruits tombés au sol jusqu’à roch Hachana prochain…
Merci pour votre aide.

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Mayanne,
Il y a deux sujets tout à fait différents, les fruits poussant sur les arbres et ceux qui poussent sur la terre (tels que les céréales, féculents, légumes et même bananes).
Pour les fruits de la terre provenant du dernier groupe cité, ils sont interdits à la consommation dès Roch Hachana de la chemita, même s’ils ont poussé en majorité avant Roch Hachana.
Par contre, en ce qui concerne les fruits de l’arbre, ils ne sont considérés comme saint de la sainteté de l’année de cheviit (chemita) que si le bourgeonnement des fruits a eu lieu après le Roch Hachana de la chemita.
C’est-à-dire que, par exemple, les oranges, mandarines et citrons qui arriveront sur le marché dès le mois de novembre-décembre ne seront pas saints de la sainteté de chemita car leur bourgeonnement a eu lieu avant Roch Hachana de cette année.
Et idem l’an prochain vers le mois de novembre- décembre 2015, la nouvelle production d’oranges, mandarines et citrons qu’il y aura sur le marché seront saints de la sainteté de chemita bien que nous ne serons déjà plus dans une année de chemita car leur bourgeonnement a eu lieu pendant l’année de chemita.
Par contre, les légumes cueillis à cette époque n’auront plus aucune sainteté et seront permis à la consommation (il y a une différence entre le groupe légumes, féculent, céréales et le groupe des fruits de l’arbre au niveau de leur autorisation à être consommés quand ils sont saints de la sainteté de chemita parce que le premier est toujours interdit à la consommation, alors que le deuxième est permis à la consommation simplement il faut agir en fonction des lois inhérentes à leur sainteté, tel que interdiction de commerce, d’usage non respectueux, obligation d’en faire les prélèvements de terouma ou maaser si les propriétaires ne s’en sont pas désappropriés, etc…).
Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 32800
Date de création : 2014-11-16 09:48:31